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15/12/2009 | FRANCE | N°08-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-14949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que le 15 mai 2006, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Aenix dont le plan de redressement a été arrêté le 24 septembre 2007 ; que M. X..., préposé de la société de droit néerlandais Access Graphics BV (la société Access), a déclaré la créance de cette société ;
Attendu que la société Aenix fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Access à concurrence d'une certaine

somme, alors, selon le moyen :
1°/ que si la loi française régit en tant que lex concur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que le 15 mai 2006, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Aenix dont le plan de redressement a été arrêté le 24 septembre 2007 ; que M. X..., préposé de la société de droit néerlandais Access Graphics BV (la société Access), a déclaré la créance de cette société ;
Attendu que la société Aenix fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Access à concurrence d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que si la loi française régit en tant que lex concursus la production des créances dans le cadre des redressements judiciaires ouverts en France, la détermination des pouvoirs du représentant d'une personne morale créancière dépend en revanche exclusivement de la lex societatis ; qu'est ainsi notamment soumis à la lex societatis le point de savoir si l'auteur d'une déclaration de créance a régulièrement reçu pouvoir pour y procéder ; qu'en décidant pourtant que la régularité de la délégation de pouvoirs qu'aurait reçue M. X... pour déclarer les créances de la société Access, société de droit néerlandais, devait être appréciée au regard de la loi française, lex concursus, plutôt que de la loi hollandaise, lex societatis, les juges d'appel ont violé l'article 4 du Règlement CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2°/ que la loi française applicable comme loi de procédure n'autorise à retenir une attestation, pour établir l'existence de la délégation du pouvoir de déclarer les créances d'une personne morale, qu'à la condition que cette attestation émane du représentant légal de la personne morale ou de toute personne elle-même titulaire du pouvoir de déclarer les créances ; que la société Aenix soutenait que M. Y..., qui attestait l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à M. X... aux fins de déclaration des créances de la société Access, ne justifiait pas disposer lui-même, au regard de la loi hollandaise applicable en tant que lex societatis, du pouvoir de déclarer les créances de la société ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que l'attestation de M. Y... constituait la seule preuve de la délégation de pouvoirs, que l'extrait Kbis de la société Access indiquait que M. Y... avait «pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société», sans rechercher si, selon le droit hollandais, M. Y... était bien investi du pouvoir de déclarer les créances de la société, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-4 du code de commerce, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 § 2 h) du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant relevé qu'une attestation du 8 juin 2007 émanant de M. Y..., qui avait le pouvoir d' "engager seul et de manière autonome" la société Access selon l'extrait du registre du commerce d'Amsterdam, certifiait qu'au 30 juin 2006, M. X... disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aenix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aenix à payer à la société Access Graphics BV la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aenix et de MM. Z... et A..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis au passif du redressement judiciaire de la société Aenix la créance de la société Access Graphics BV pour un montant de 457.915,52 euros,
AUX MOTIFS QUE les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que la société Access Graphics BV n'apporte pas la preuve de la délégation de pouvoir de M. X... qui a procédé à la déclaration de créance et qu'en conséquence celui-ci ne saurait représenter la société ; que la tentative de régularisation a posteriori serait vaine ; que cette demande de nullité pour irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause et qu'il convient d'apprécier la validité du mandat en application du droit hollandais ; mais que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; qu'en conséquence si la contestation relative au défaut de pouvoir d'une partie représentant une personne morale constitue une demande de nullité d'acte pour irrégularité de fond au sens des articles 117 et suivants du code de procédure civile pouvant être soulevée en tout état de cause, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue de la délégation de pouvoir dont le préposé se trouvait investi au jour de la déclaration ; que, dans la présente espèce, la créance de la société Access Graphics BV a été déclarée le 30 juin 2006 par M. Christophe X... ; que le 6 octobre 2006 Me Z..., es qualités, a contesté cette créance notamment pou défaut de production du pouvoir du signataire ; que ce moyen a été repris par le juge commissaire à l'issue de l'audience à laquelle le créancier ne s'est pas présenté ; que toutefois, dans le cadre de la présente procédure, la société Access Graphics BV verse le contrat de travail de M. X... conclu le 20 septembre 2001 ainsi qu'un avenant du 6 mars 2006 le nommant «risk specialist» à compter du 1er avril 2006 ; qu'il résulte d'une attestation datée du 8 juin 2007 de M. Y..., ayant pouvoir d' «engager seul et de manière autonome» la société Access Graphics BV selon l'extrait du registre du commerce d'Amsterdam, qu'au 30 juin 2006 M. X... disposait d'une délégation pour procéder aux déclarations de créance ; que la qualité de M. Y... n'est pas remise en cause par l'extrait Kbis de la société au 28 mars 2007 qui mentionne le nom des responsables de la société en France et à l'étranger sans préciser le nom de son ou ses représentants légaux ; qu'au vu de ces éléments, la Cour estime régulièrement la déclaration de créance effectuée par M. X... pour le compte de la personne morale ; qu'en application de l'article 4 du règlement CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi applicable est celle de l'état d'ouverture donc en l'occurrence le loi française ; que le moyen soulevé par les intimés relatif à l'irrégularité de la déclaration de pouvoir de M. X... au regard de la législation hollandaise doit être écarté ;
1) ALORS QUE si la loi française régit en tant que lex concursus la production des créances dans le cadre des redressements judiciaires ouverts en France, la détermination des pouvoirs du représentant d'une personne morale créancière dépend en revanche exclusivement de la lex societatis ; qu'est ainsi notamment soumis à la lex societatis le point de savoir si l'auteur d'une déclaration de créance a régulièrement reçu pouvoir pour y procéder ; qu'en décidant pourtant que la régularité de la délégation de pouvoirs qu'aurait reçue M. X... pour déclarer les créances de la société Access Graphics BV, société de droit néerlandais, devait être appréciée au regard de la loi française, lex concursus, plutôt que de la loi hollandaise, lex societatis, les juges d'appel ont violé l'article 4 du Règlement CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2) ALORS QUE la loi française applicable comme loi de procédure n'autorise à retenir une attestation, pour établir l'existence de la délégation du pouvoir de déclarer les créances d'une personne morale, qu'à la condition que cette attestation émane du représentant légal de la personne morale ou de toute personne elle-même titulaire du pouvoir de déclarer les créances ; que la société Aenix soutenait que M. Y..., qui attestait l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à M. X... aux fins de déclaration des créances de la société Access Graphics BV, ne justifiait pas disposer lui-même, au regard de la loi hollandaise applicable en tant que lex societatis, du pouvoir de déclarer les créances de la société ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que l'attestation de M. Y... constituait la (seule) preuve de la délégation de pouvoirs, que l'extrait Kbis de la société Access Graphics indiquait que M. Y... avait «pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société», sans rechercher si, selon le droit hollandais, M. Y... était bien investi du pouvoir de déclarer les créances de la société, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-4 du code de commerce, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14949
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 4 - Loi de l'Etat d'ouverture applicable à la production des créances - Qualité pour déclarer en France une créance - Organes légaux ou préposé délégué - Preuve de la délégation

Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine (les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant admis la créance d'une société néerlandaise déclarée par un préposé, après avoir relevé qu'une attestation émanant d'une personne ayant, selon le registre du commerce d'Amsterdam, le pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société certifiait qu'à la date de la déclaration le préposé disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances


Références :

article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000

article 622-4 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-14949, Bull. civ. 2009, IV, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 164

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14949
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