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01/07/2010 | FRANCE | N°08-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 08-12334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Chantal X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que le 11 juin 1997 M. Y... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Sélection international", permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les souscripteurs pouvaient

arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Chantal X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que le 11 juin 1997 M. Y... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Sélection international", permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les souscripteurs pouvaient arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que ce contrat stipulait que "la liste et le nombre de supports sont susceptibles d'évoluer" et que "si au cours d'un même mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions excédaient 5% de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de six mois afin de préserver les intérêts de nos assurés" ; qu'en janvier 1998 l'assureur a procédé à la modification unilatérale des supports et en février 1998 a mis en oeuvre la clause contractuelle dite des 5% ; que le 4 décembre 2002, M. Y... a assigné l'assureur aux fins, principalement, que soit ordonné le rétablissement des supports supprimés, déclarée nulle ou inopposable à son égard la clause dite des 5% ou qu'il soit dit que cette clause ne s'appliquerait que pendant une certaine durée et que soit ordonnée une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice ;Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en rétablissement des supports d'un contrat d'assurance sur la vie frauduleusement supprimés et en indemnisation du préjudice résultant de cette suppression, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les conditions générales du contrat prévoient que « la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer »; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée, si en supprimant pratiquement tous les supports en actions pour les remplacer par des supports obligataires dans le seul but de paralyser le jeu d'une clause d'arbitrage à cours connu stipulée au contrat, l'assureur n'avait pas commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui conférait la clause lui permettant de faire évoluer la liste et le nombre des supports et par là même exécuté déloyalement le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.114-1 du code des assurances ;
2°/ que l'obligation d'exécuter de bonne foi une convention perdure tant que celle-ci n'est pas dénouée et l'action de l'assuré en exécution loyale du contrat par l'assureur ne peut se prescrire tant que ce contrat n'est pas dénoué ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que l'action de M. Y... contre l'assureur en rétablissement des supports supprimés de mauvaise foi, se prescrivait à compter de la date à laquelle il avait appréhendé exactement les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles au contrat ; qu'en statuant ainsi bien que l'exécution déloyale du contrat par l'assureur qui n'a jamais rétabli les supports supprimés de mauvaise foi, se soit poursuivie et en l'absence de tout dénouement du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L.114-1 du code des assurances ;
3°/ qu''en cas de modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par l'assureur, celui-ci se perpétue de plein droit dans son économie contractuelle jusqu'à son dénouement ; qu'en estimant dès lors que l'action en exécution loyale du contrat d'assurance aurait été prescrite à compter du jour où l'assuré aurait eu connaissance de l'inexécution de ses obligations par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que, selon l'article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance c'est à dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi ;

Et attendu qu'en l'espèce la cour d'appel retient à bon droit que le point de départ de la prescription se situant au 15 décembre 1998, jour où il est établi que M. Y... a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles, son action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la société Aviva vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur Y... contre la Société AVIVA VIE en rétablissement de supports d'un contrat d'assurance-vie frauduleusement supprimés et en indemnisation du préjudice résultant de cette suppression ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... conteste que son action soit prescrite, comme l'a retenu le Tribunal ; qu'il fait valoir qu'en présence d'un contrat à exécution successive, la prescription n'est pas de nature à exonérer définitivement l'assureur de ses obligations, particulièrement en ce qui concerne la présence de supports composés d'actions, tel que se présente le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » ; qu'ainsi, même si la prescription devait être considérée comme acquise au 15 décembre 2000, sa demande relative à la période postérieure à cette date reste recevable ;
Que, subsidiairement, il soutient que si la Cour considérait que l'article L.114-1 du Code des assurances s'applique, il apparaît, en vertu de l'article L.114-2 du Code des assurances, que la prescription a été suspendue par le courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé à l'assureur le 15 décembre 1998 ; que, dans la mesure où l'assureur s'est livré à un véritable dol, ses manoeuvres ayant duré jusqu'à la délivrance de l'assignation, la sanction se trouve être la suspension de la prescription et non son interruption ;
Mais que d'abord, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat prévoient que « la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer » ;
Qu'ensuite, l'article L.114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu'en vertu de ce texte, le point de départ de la prescription se situe au jour où il est établi que M. Y... a appréhendé exactement les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles, soit le 15 décembre 1998 ; qu'en effet, il a adressé à cette date à la société ABEILLE VIE un courrier recommandé avec accusé de réception où il indique expressément : « Or après mon dernier virement fin 1997, je découvre brutalement non seulement « la règle des 5 % », mais aussi peu après la suppression de la plupart des supports sur lesquels il était possible d'arbitrer » ; que dès lors, la prescription s'est trouvée acquise au 15 décembre 2000 et l'assignation étant en date du 4 décembre 2002, l'action est prescrite ; que M. Y... ne saurait prétendre que, s'agissant d'un contrat à exécution successive, sa demande reste recevable pour la période postérieure au 15 décembre 2000, un tel raisonnement revenant à considérer comme lettre morte l'article L.114-1 du Code des assurances ;
Que sur le moyen soulevé à titre subsidiaire par M. Y..., celui-ci ne justifie pas de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, de nature à interrompre la prescription en application de l'article L.114-2 du Code des assurances, entre le 15 décembre 1998 et le 15 décembre 2000 ; qu'il allègue l'existence de manoeuvres dolosives de la part de l'assureur devant entraîner la suspension de la prescription, et non son interruption, mais n'en caractérise ni n'en démontre l'existence ; qu'au demeurant, l'article L.114-2 évoque l'interruption de la prescription et non sa suspension ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toute ses dispositions ».
1°/ ALORS QUE dans les contrats d'assurance groupe, le souscripteur doit remettre à l'adhérent une notice distincte des conditions générales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Société AVIVA VIE n'a remis à Monsieur Y... que les conditions générales du contrat ; qu'en estimant que ces conditions générales étaient opposables à Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L.312-9 du Code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité de ladite prescription à l'assuré ; qu'en déclarant opposable à l'assuré le délai de prescription biennale aux motifs adoptés du jugement (p. 4, al. 1er), qu'il était mentionné dans les conditions générales du contrat d'assurance, elles-mêmes inopposables à l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles R.112-1 et L.114-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur Y... contre la Société AVIVA VIE en rétablissement de supports d'un contrat d'assurance-vie frauduleusement supprimés et en indemnisation du préjudice résultant de cette suppression ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... conteste que son action soit prescrite, comme l'a retenu le Tribunal ; qu'il fait valoir qu'en présence d'un contrat à exécution successive, la prescription n'est pas de nature à exonérer définitivement l'assureur de ses obligations, particulièrement en ce qui concerne la présence de supports composés d'actions, tel que se présente le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » ; qu'ainsi, même si la prescription devait être considérée comme acquise au 15 décembre 2000, sa demande relative à la période postérieure à cette date reste recevable ;
Que, subsidiairement, il soutient que si la Cour considérait que l'article L.114-1 du Code des assurances s'applique, il apparaît, en vertu de l'article L.114-2 du Code des assurances, que la prescription a été suspendue par le courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé à l'assureur le 15 décembre 1998 ; que, dans la mesure où l'assureur s'est livré à un véritable dol, ses manoeuvres ayant duré jusqu'à la délivrance de l'assignation, la sanction se trouve être la suspension de la prescription et non son interruption ;
Mais que d'abord, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat prévoient que « la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer » ;
Qu'ensuite, l'article L.114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu'en vertu de ce texte, le point de départ de la prescription se situe au jour où il est établi que M. Y... a appréhendé exactement les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles, soit le 15 décembre 1998 ; qu'en effet, il a adressé à cette date à la société ABEILLE VIE un courrier recommandé avec accusé de réception où il indique expressément : « Or après mon dernier virement fin 1997, je découvre brutalement non seulement « la règle des 5 % », mais aussi peu après la suppression de la plupart des supports sur lesquels il était possible d'arbitrer » ; que dès lors, la prescription s'est trouvée acquise au 15 décembre 2000 et l'assignation étant en date du 4 décembre 2002, l'action est prescrite ; que M. Y... ne saurait prétendre que, s'agissant d'un contrat à exécution successive, sa demande reste recevable pour la période postérieure au 15 décembre 2000, un tel raisonnement revenant à considérer comme lettre morte l'article L.114-1 du Code des assurances ;
Que sur le moyen soulevé à titre subsidiaire par M. Y..., celui-ci ne justifie pas de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, de nature à interrompre la prescription en application de l'article L.114-2 du Code des assurances, entre le 15 décembre 1998 et le 15 décembre 2000 ; qu'il allègue l'existence de manoeuvres dolosives de la part de l'assureur devant entraîner la suspension de la prescription, et non son interruption, mais n'en caractérise ni n'en démontre l'existence ; qu'au demeurant, l'article L.114-2 évoque l'interruption de la prescription et non sa suspension ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toute ses dispositions ».
1°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les conditions générales du contrat prévoient que « la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer »; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée, si en supprimant pratiquement tous les supports en actions pour les remplacer par des supports obligataires dans le seul but de paralyser le jeu d'une clause d'arbitrage à cours connu stipulée au contrat, la Compagnie AVIVA VIA n'avait pas commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui conférait la clause lui permettant de faire évoluer la liste et le nombre des supports et par là même exécuté déloyalement le contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sas décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.114-1 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE l'obligation d'exécuter de bonne foi une convention perdure tant que celle-ci n'est pas dénouée et l'action de l'assuré en exécution loyale du contrat par l'assureur ne peut se prescrire tant que ce contrat n'est pas dénoué ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a estimé que l'action de M. Y... contre la SA AVIVA VIE en rétablissement des supports supprimés de mauvaise foi, se prescrivait à compter de la date à laquelle M. Y... avait appréhendé exactement les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles au contrat ; qu'en statuant ainsi bien que l'exécution déloyale du contrat par la société AVIVA VIE qui n'a jamais rétabli les supports supprimés de mauvaise foi, se soit poursuivie et en l'absence de tout dénouement du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.114-1 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QU'en cas de modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par l'assureur, celui-ci se perpétue de plein droit dans son économie contractuelle jusqu'à son dénouement ; qu'en estimant dès lors que l'action en exécution loyale du contrat d'assurance aurait été prescrite à compter du jour où l'assuré aurait eu connaissance de l'inexécution de ses obligations par l'assureur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12334
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Détermination

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Evénement ayant donné naissance à l'action PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Evénement ayant donné naissance à l'action

S'agissant d'un contrat d'assurance sur la vie multisupports, et en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance, c'est-à-dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivie. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient comme point de départ de la prescription d'une telle action le jour où le souscripteur a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°08-12334, Bull. civ. 2010, II, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12334
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