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19/03/2009 | FRANCE | N°08-11303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-11303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), que la société Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta (la banque) a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. X... entre les mains de la société Cabinet du docteur

X...

(la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers le débiteur, la banque l'a assignée en paiement de la somme due par ce dernier et de dommages-intérêts ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'insta

nce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société, M. X... et Mme X... (les consort...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), que la société Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta (la banque) a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. X... entre les mains de la société Cabinet du docteur

X...

(la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers le débiteur, la banque l'a assignée en paiement de la somme due par ce dernier et de dommages-intérêts ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société, M. X... et Mme X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de décider que les saisies-attributions pratiquées étaient régulières, alors, selon, le moyen, que conformément aux articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, la créance saisie qui doit être un bien appartenant au débiteur doit être certaine et disponible et la saisie-attribution ne peut pas porter sur une créance éventuelle ; qu'en l'espèce, les saisies-attributions pratiquées à la demande de la banque les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 auprès de la société ont porté sur des créances qu'auraient détenues M. X... contre la société, soit des revenus ou des bénéfices ; qu'en considérant que la qualité d'unique bénéficiaire économique de la société de M.

X...

conférait à la créance saisie un caractère suffisamment certain, peu important le fait que la décision de distribuer des dividendes après la clôture de l'exercice n'ait pas été prise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société avait réalisé des bénéfices à la date des saisies et qu'elle avait alors décidé de les distribuer, ce qui conférait seul une existence juridique à la créance de M. X..., a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la cour d'appel ayant fait application de ce texte, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la société à payer à la banque la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi n'est pas tenu de faire connaître l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; qu'en énonçant que la société devait renseigner l'huissier de justice sur les droits de l'associé unique sur les bénéfices et les modalités de distribution de ces bénéfices, la cour d'appel qui a imposé au tiers saisi de faire connaître les droits d'associés de M. X... ainsi que sa qualité d'associé unique pour décider qu'à défaut, le tiers saisi n'avait pas donné de renseignements suffisants et devait être condamné au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en retenant, pour condamner le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts, que la société avait donné à l'huissier de justice des renseignements insuffisants, ce qui se distingue de renseignements inexacts ou mensongers qui sont de nature à égarer le créancier saisissant, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la réponse donnée par la société à l'huissier de justice était inexacte; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet du docteur

X...

et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet du docteur

X...

, de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Cabinet du docteur

X...

, M. et Mme X..., in solidum, à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Cabinet du docteur

X...

et M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les saisies attributions pratiquées les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 étaient régulières,
AUX MOTIFS QUE la Sté Cabinet du Docteur
X...
soutient que les saisies pratiquées portaient sur des créances insaisissables comme étant éventuelles ou relevant de la communauté de biens des époux X... et n'étaient donc pas valables ; que les revenus de Monsieur X... proviennent exclusivement de la Sté Cabinet du Docteur
X...
dont il est l'associé unique et qui facture ses interventions ; que les bilans des exercices clos en 2000 et 2001, seuls en possession du CREDIT MUTUEL, démontrent que la société réalise des bénéfices importants ayant vocation à constituer pour une bonne part les revenus de Monsieur X..., unique bénéficiaire économique de la société ; que la créance de Monsieur X... à l'égard de la société présente ainsi un caractère suffisamment certain ; qu'il n'a pas été produit de bilan pour l'exercice 2004 justifiant d'un déficit ; que les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 n'exigent pas la disponibilité de la créance, objet de la saisie attribution, au jour de l'acte ; que le fait que l'associé unique n'ait pas encore pris la décision de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice ne suffit pas à donner un caractère éventuel ou hypothétique à la créance ; que l'irrégularité alléguée en raison de l'inexistence de la créance n'est pas fondée ; que l'argumentation fondée sur l'article 1415 du code civil est personnelle aux époux X... et ne peut être reprise par la Sté Cabinet du Docteur
X...
; qu'en outre, les bénéfices réalisés par cette société distribués à l'associé unique constituent les revenus parfaitement identifiables de Monsieur X... et sont saisissables à ce titre ;
ALORS QUE conformément aux articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, la créance saisie qui doit être un bien appartenant au débiteur doit être certaine et disponible et la saisie attribution ne peut pas porter sur une créance éventuelle ; qu'en l'espèce, les saisies attributions pratiquées à la demande du CREDIT MUTUEL les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 auprès de la Sté Cabinet du Docteur
X...
ont porté sur des créances qu'auraient détenues Monsieur X... contre la société, soit des revenus ou des bénéfices ; qu'en considérant que la qualité d'unique bénéficiaire économique de la société de Monsieur

X...

conférait à la créance saisie un caractère suffisamment certain, peu important le fait que la décision de distribuer des dividendes après la clôture de l'exercice n'ait pas été prise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société avait réalisé des bénéfices à la date des saisies et qu'elle avait alors décidé de les distribuer, ce qui conférait seul une existence juridique à la créance de Monsieur X..., a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Cabinet du Docteur
X...
à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 23 000 à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à payer les sommes dues au créancier et il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ; que les renseignements à fournir sont ceux prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, lors des deux saisies pratiquées, la Sté Cabinet du Docteur
X...
a répondu à l'huissier de justice mais en indiquant qu'elle ne devait rien au débiteur ; que les deux alinéas de l'article 60 précité ne sont pas interdépendants ; que le tiers saisi qui a procédé à la déclaration requise mais qui a fourni des renseignements inexacts ou mensongers encourt non la condamnation aux sommes dues au créancier mais une condamnation au paiement de dommages intérêts ; que la réponse de la société indiquant l'absence de créance de Monsieur X... à son encontre sans autres précisions, si elle ne peut être assimilée à une absence de réponse constitue à tout le moins une réponse inexacte ; que l'absence de créance disponible ne correspond pas à une absence de créance ; qu'il appartenait à la société de renseigner l'huissier sur les droits de l'associé unique sur les bénéfices de la société et les modalités de distribution de ces bénéfices, même si au jour de la saisie, aucune décision n'avait été prise sur l'attribution de ces derniers ; qu'en conséquence, l'insuffisance des renseignements donnés ayant empêché le CREDIT MUTUEL de mener les procédures de saisie attribution à leur terme justifie la condamnation de la Sté Cabinet du Docteur
X...
au paiement de dommages intérêts à hauteur de 23 000 ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi n'est pas tenu de faire connaître l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; qu'en énonçant que la Sté Cabinet du Docteur
X...
devait renseigner l'huissier de justice sur les droits de l'associé unique sur les bénéfices et les modalités de distribution de ces bénéfices, la cour d'appel qui a imposé au tiers saisi de faire connaître les droits d'associés de Monsieur X... ainsi que sa qualité d'associé unique pour décider qu'à défaut, le tiers saisi n'avait pas donné de renseignements suffisants et devait être condamné au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 ) ALORS QUE aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut être condamné à des dommages intérêts en cas de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en retenant, pour condamner le tiers saisi au paiement de dommages intérêts, que la Sté Cabinet du Docteur
X...
avait donné à l'huissier de justice des renseignements insuffisants, ce qui se distingue de renseignements inexacts ou mensongers qui sont de nature à égarer le créancier saisissant, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11303
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration inexacte ou mensongère - Sanction

Justifie légalement sa décision de condamner le tiers saisi à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui retient que le tiers saisi a donné à l'huissier de justice une réponse inexacte dont est résulté un préjudice


Références :

Sur le numéro 1 : article 60, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007

Sur le n° 1 : Sur la condamnation du tiers saisi à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant pour manquement à son obligation de renseignement, à rapprocher :2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14212, Bull. 2005, II, n° 81 (rejet) ;2e Civ., 03 juillet 2008, pourvoi n° 07-13915, Bull. 2008, II, n° 164 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-11303, Bull. civ. 2009, II, n° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11303
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