Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Miel, à qui M. X... avait vendu, avec clause de réserve de propriété, plusieurs machines à crème glacée au prix unitaire de 75 000 francs (11 433, 67 euros), a revendu quatre d'entre elles respectivement à la société Gourmet, à Mme Y..., à M. Z... et à M. A... ; que, sur le prix de revente de 130 000 francs HT (19 818, 37 euros), soit 158 780 francs TTC (23 900, 96 euros), chacun des sous-acquéreurs n'a réglé à la société Miel qu'un acompte de 26 780 francs (soit 4 082, 58 euros) ; que la société Miel ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000, M. X... a assigné les sous-acquéreurs en paiement du prix ;
Attendu que, pour condamner la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer chacun à M. X... la somme de 7 351, 09 euros au titre du solde du prix des machines litigieuses, l'arrêt retient que ce dernier, dont la propriété est réservée, ne peut que revendiquer le prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la société Miel, soit 11 433, 67 euros et qu'en considération des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont M. X... est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7 351, 09 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer chacun à M. X... la somme de 7 351, 09 euros au titre du solde du prix des machines à crème litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, date de mise en demeure, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer chacun à M. X... la somme de 11 433, 67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir limité à la somme de 7. 351, 09 uros la condamnation en principal de chacun des quatre intimés au profit de Monsieur X... au titre du solde du prix des machines litigieuses,
AUX MOTIFS QUE « (…) Monsieur Günter X..., dont la propriété est réservée, peut seulement revendiquer le prix impayé par les sousacquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la société MIEL, soit 11. 433, 67 uros ; (…) Qu'en considération des acomptes opérés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont Monsieur Günter X... est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7. 351, 09 uros » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; Qu'en énonçant que l'exposant pouvait seulement revendiquer le prix impayé par les sousacquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la SARL MIEL, soit 11. 433, 67 uros et que, compte tenu des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont l'exposant est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7. 351, 09 uros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-124 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il n'est que de se reporter aux factures émises par la SARL MIEL (prod. 3) pour constater que, sur un prix total TTC de 156. 780 francs (23. 900, 96), chacun des quatre sous-acquéreurs n'avait réglé qu'un acompte de 26. 780 francs (4. 082, 58) correspondant au montant de la TVA, de sorte qu'il restait dû 130. 000 francs (19. 818, 37) ; Qu'en énonçant que l'exposant pouvait seulement revendiquer le prix impayé par les sousacquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la SARL MIEL, soit 11. 433, 67 uros et que, compte tenu des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont l'exposant est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7. 351, 09 uros, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des quatre factures émises par la SARL MIEL ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que l'exposant pouvait seulement revendiquer le prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la SARL MIEL, soit 11. 433, 67 uros et que, compte tenu des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont l'exposant est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7. 351, 09 uros alors qu'elle avait précédemment constaté (arrêt p. 4 al. 4) que la SARL MIEL avait vendu les machines litigieuses aux intimés au prix de 156. 780 francs payable par un acompte de 26. 780 francs à la commande et pour le surplus selon les modalités prévues aux conditions particulières des conventions souscrites par chacun d'eux, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Qu'en énonçant, sans préciser à quelle convention elle se référait (vente X... – SARL MIEL ou ventes SARL MIEL – sous-acquéreurs), que l'exposant dont la propriété est réservée peut seulement revendiquer le prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la société MIEL, soit 11. 433, 67 uros, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.