Vu I°), sous le n° 07PA03281, la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI, représentée par son maire, par Me Azan ; la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301634/4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 26 février 2003 par laquelle le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Orgenoy Est ;
2°) de mettre à la charge des sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et de la société d'achats et de ventes d'immeubles (SAVI) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 07PA03282, la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI, représentée par son maire, par Me Azan ; la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI demande à la Cour :
1°) d'ordonner en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0301634 /4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 26 février 2003 par laquelle le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Orgenoy Est ;
2°) de mettre à la charge des sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI approuvé le 27 février 2001 ;
Vu le code générale des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de Me Azan pour la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI et celles de Me Sirat pour les sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI ;
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 07PA03281 et 07PA03282 présentées pour la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 26 février 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI a approuvé la création de la ZAC Orgenoy Est, au motif que ce projet, en prévoyant la construction de 40 à 45 maisons individuelles sur des parcelles de 350 à 400m2, ne respectait pas la disposition de l'article 1NA5 du règlement du plan d'occupation des sols qui subordonne la constructibilité d'un terrain à la condition qu'il présente une superficie moyenne de 800m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés./ Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale... ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code dans sa rédaction applicable : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2./ Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du
12 octobre 1977 modifié./ Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article. ;
Considérant que l'acte de création d'une ZAC prévu par l'article L. 311-1 précité a pour seul objet de définir le périmètre et le programme de l'opération ; que la délibération qui approuve lesdits périmètre et programme n'a pour effet ni d'autoriser une quelconque construction ni de définir des règles d'urbanisme ; que, depuis les modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux ZAC par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu'après la modification de ce plan ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en jugeant qu'une délibération créant une ZAC était illégale du seul fait que son rapport de présentation faisait état d'un programme de construction incompatible avec les dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la délibération en date du 26 février 2003 par laquelle son conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC Orgenoy Est ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI devant le tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal pour la séance du mercredi 26 février 2003 était accompagnée d'une note du maire décrivant succinctement les modalités de la concertation et les résultats de celle-ci et d'un projet de délibération rappelant dans ses motifs l'historique du projet et énumérant les orientations retenues ; que ces documents qui étaient en l'espèce, eu égard notamment à la taille de la commune, de nature à permettre aux conseillers d'apprécier la portée des décisions à prendre peuvent être regardés comme constituant les notes explicatives de synthèse prévues par les dispositions de l'article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les sociétés requérantes, qui invoquent le refus opposé le
vendredi 21 février 2003 par le maire d'adresser à un conseiller municipal copie du document de création de la ZAC d'aménagement du secteur Est Orgenoy , ne précisent pas quelle disposition du règlement intérieur du conseil municipal aurait imposé cette communication qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire et n'établissent pas que ce refus aurait eu pour effet, alors que les documents du dossier de création étaient consultables en mairie, de mettre ledit conseiller ou ceux de son groupe dans l'impossibilité d'exercer leur mandat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées, alors applicables, des paragraphes B et C de l'article 3 du décret susvisé du 12 octobre 1977, du paragraphe 4° de l'annexe II de ce décret et du paragraphe 10° de l'annexe III à ce même décret, aucune étude d'impact n'avait à précéder la création d'une zone d'aménagement concerté qui, comme en l'espèce, ne prévoyait pas l'édiction d'autres règles d'urbanisme que celles fixées par le plan d'occupation des sols en vigueur ; que dans ce cas, c'est seulement à l'occasion de la réalisation des aménagements ou de modifications de règles du plan qui se seraient alors révélées nécessaires qu'une étude d'impact pouvait légalement être rendue nécessaire ; que les griefs adressés à l'étude d'impact effectivement réalisée, qui n'en remettent en cause ni la sincérité ni la pertinence eu égard à la nature et à l'importance du projet, ne peuvent pas être regardés comme ayant eu une influence sur la délibération contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des vices affectant ladite enquête doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation dont, par une délibération du 28 juin 2001, le Conseil municipal a décidé l'organisation en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a consisté en la tenue de réunions de groupes de travail comprenant des représentants d'associations, la réalisation d'une plaquette distribuée à tous les habitants de la commune et une exposition publique tenue de juin à novembre 2002 ; que cette concertation a été de nature à permettre aux habitants intéressés de prendre connaissance du projet en cause et, un registre ayant été tenu pour ce faire à leur disposition, de manifester le cas échéant leur opinion sur ce projet ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de cette concertation ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la délibération du 28 juin 2001, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI a décidé d'engager des études préalables à la création d'une ZAC sur le site d'Orgenoy Est, et celle du 20 décembre 2001, par laquelle il a désigné le groupement d'entreprises chargé de ces études, n'ont pas, avec les décisions prises dans le cours de la procédure de la ZAC prévue et organisée par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme, des liens tels qu'elles puissent être regardées comme des actes préparatoires de ces décisions ; que dès lors les sociétés requérantes ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de ces délibérations, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, pour contester la délibération du 26 février 2003 approuvant le dossier de création de la ZAC Orgenoy Est ;
Considérant qu'une opération qui, comme en l'espèce, a pour objet la réalisation d'environ 150 logements sur une superficie de 18 hectares est de celles qui peuvent sans erreur d'appréciation faire l'objet de la procédure de la ZAC prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet d'interdire la mise en oeuvre d'une telle procédure lorsque la collectivité qui en prend l'initiative n'a pas la maîtrise des sols, alors même que l'aménagement de la zone devrait être confié à un aménageur privé et que des expropriations, qui ne pourraient d'ailleurs intervenir qu'après déclaration d'utilité publique, seraient à envisager ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante le versement aux sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI de la somme que celles-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI le paiement d'une somme de 500 euros à la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0301634/4 du Tribunal administratif de Melun du 31 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par les sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA03282.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les sociétés INNOV-IMMO, IMMOSUD et SAVI verseront, chacune, la somme de 500 euros à la COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 07PA03281, 07PA03282