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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA01332


Vu, I, sous le n° 07PA01332, la requête enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0106556/1-0109958/1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur sa demande de décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et rejeté le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu, I, sous le n° 07PA01332, la requête enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0106556/1-0109958/1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur sa demande de décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et rejeté le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07PA02079, le recours enregistré le 15 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0106556/1-0109958/1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été soumis au titre de l'année 1993 ;

2°) de remettre ladite imposition à la charge de M. X et d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X et le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête de M. X :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 20 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de la cotisation de contribution sociale généralisée mise à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, au motif que ces conclusions n'auraient été assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant avait cependant soutenu devant le tribunal que la procédure d'imposition relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 n'était pas régulière dès lors que le service ne lui avait pas offert la possibilité d'engager un débat contradictoire avant l'envoi d'une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue absence de moyens pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X portant sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée sur ce point au tribunal ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas offert au contribuable la possibilité d'engager avec le service un débat contradictoire avant l'envoi d'une demande de justifications, notamment du fait que l'intéressé ne disposait pas d'une partie des relevés de comptes bancaires, est en tout état de cause inopérant dès lors que la partie de l'imposition en litige correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée a fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 5 octobre 1998 à la suite de la réclamation du 10 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X portant sur l'année 1994 doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant que M. et Mme X, qui n'avaient pas déclaré la plus value de 4 215 428 F qu'ils ont réalisée lorsqu'ils ont cédé à la société Lavazza France, le 30 avril 1993, la participation qu'ils détenaient dans la société Holper, se plaignent que l'administration, lorsqu'elle leur a notifié le redressement correspondant à cette plus value, s'est bornée à leur indiquer la teneur des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour asseoir l'impôt, sans leur préciser que ces renseignements étaient contenus dans l'acte de cession qu'ils avaient signés et qu'elle en avait eu connaissance du fait que cet acte avait été présenté à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts de Vincennes-extérieur le 22 juin 1993 ;

Considérant que l'obligation qu'a l'administration fiscale d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour établir un redressement ne peut concerner ceux contenus dans un acte que le contribuable, en le soumettant à la formalité de l'enregistrement, a remis à l'administration pour le rendre opposable aux tiers ;

Considérant que l'acte susmentionné précise qu'il est établi en autant d'exemplaires que de parties plus un destiné à l'enregistrement, et que les frais de la formalité de l'enregistrement seront supportés par le cessionnaire ; qu'ainsi l'accomplissement de cette formalité doit être regardé comme résultant de la volonté de toutes les parties à l'acte, au nombre desquelles figurent les contribuables ; que dès lors l'administration n'a pas vicié l'imposition de la dite plus-value en s'abstenant de leur indiquer que les renseignements utilisés, dont elle leur a donné la teneur, avaient été portés à sa connaissance grâce à l'enregistrement de cet acte ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de la partie du litige relative à l'imposition de la plus value de cession d'actions intervenue le 30 avril 1993 par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le redressement litigieux est intervenu dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que par suite M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable prévue par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales en cas de taxation d'office ;

Considérant que l'administration, constatant une omission dans la déclaration de revenus des contribuables, a pu à bon droit engager une procédure contradictoire de rectification selon les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans que les requérants puissent utilement invoquer une méconnaissance de leur droit à l'autodétermination de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2007 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

Nos 07PA01332, 07PA02079

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01332
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - GARANTIES DU CONTRIBUABLE - OBLIGATION D'INFORMER LE CONTRIBUABLE DE L'ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS DE TIERS ET UTILISÉS POUR FONDER L'IMPOSITION - CHAMP D'APPLICATION - RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UN ACTE SOUMIS PAR LE CONTRIBUABLE À LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT - EXCLUSION [RJ1].

z19-01-03-02-01z L'obligation qu'a l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour établir un redressement ne peut concerner ceux contenus dans un acte que le contribuable, en le soumettant à la formalité de l'enregistrement, a remis à l'administration pour le rendre opposable aux tiers.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, avis, 21 décembre 2006, Duguay, n° 293749, T. p. 810 ;

sur un autre terrain, CE, 29 juin 2005, Rouch, n° 256163, inédite au Recueil, RJF 10/05 n° 1067 ;

CE, 5 octobre 2005, Min. c/ Blondeau, n° 270341, inédite au Recueil, RJF 12/05 n° 1438.


Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa01332 ?
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