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16/10/2008 | FRANCE | N°07NT03590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2008, 07NT03590


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la société anonyme (SA) CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines à Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; la SA CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5999 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) rejetant sa demande

de paiement de restitutions pour l'exportation de poudre de lait aromati...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la société anonyme (SA) CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines à Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; la SA CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5999 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) rejetant sa demande de paiement de restitutions pour l'exportation de poudre de lait aromatisée à la vanille et à ce qu'il soit fait injonction à l'ONILAIT de lui verser la somme de 124 051,53 euros au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office national de l'élevage et de ses productions de lui verser la somme de 124 051,53 euros, sous astreinte ;

4°) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- les observations de Me Hubert, substituant Me Alibert, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme (SA) CELIA a exporté à destination de Taiwan, du 10 novembre 1998 au 9 avril 2001, 147,614 tonnes de poudre de lait sous le code 04 02 10 11 ; qu'à la suite d'un contrôle du centre régional des douanes de Laval portant sur la déclaration n° 980039 du 5 février 2001, un rapport d'analyses du 26 avril 2001 du laboratoire interrégional des douanes a fait apparaître qu'un arôme de vanille avait été ajouté qui ne permettait plus de classer ce produit comme poudre de lait, codée 04 02 10 11 ; que par décision en date du 16 janvier 2004, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a demandé à la SA CELIA le reversement des restitutions indues au titre d'exportations de poudre de lait codées 04 02 10 11, représentant une somme de 135 144,05 euros, et lui a infligé une sanction financière d'un montant de 5 546,32 euros ; que, par courrier du 25 août 2005, la SA CELIA a demandé à l'ONILAIT le versement des restitutions qu'elle aurait dû percevoir si ses produits avaient été classés sous le code 19 01 90 99, correspondant à une préparation à base de lait, pour un montant de 124 051,53 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'ONILAIT rejetant cette dernière demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de l'ONILAIT du 16 janvier 2004 tendait au remboursement de la somme de 135 144,05 euros correspondant à des restitutions indues en raison d'une erreur de codage, les produits exportés ayant été exportés sous le code tarifaire 04 02 10 11 alors que la poudre de lait litigieuse, aromatisée à la vanille, relevait de la position 19 01 90 99 ; que la demande de la SA CELIA du 25 août 2005 tendait à obtenir les restitutions que la société requérante estimait lui être dues, pour un montant de 124 051,53 euros, au titre de l'exportation effectivement réalisée, si elle avait été régulièrement codée ; que la décision implicite par laquelle l'ONILAIT a rejeté cette demande n'avait ainsi pas le même objet que la demande de remboursement du 16 janvier 2004 ; qu'il en résulte que la SA CELIA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CELIA devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 : 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B sauf s'il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit : / a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après : (...) / 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre. / Les quantités de produits effectivement mises en oeuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation (...) / En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en oeuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées. ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement susmentionné du 30 mai 1994, repris à l'article 16 du règlement du 13 juillet 2000 : (...) lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa (...) 3. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à restitutions, la composition exacte des marchandises doit être connue soit par le dépôt d'une liste analytique, soit lors de chaque déclaration d'exportation ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONILAIT n'a pas exigé de la SA CELIA qu'elle produise une déclaration d'exportation rectifiée ; que le moyen tiré de ce que l'ONILAIT aurait commis une erreur de droit en subordonnant le versement des restitutions demandées à la production de ce document ne peut, par conséquent, qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les produits classés sous la position tarifaire 19 01 90 99 figurent sur la liste de l'annexe B visée par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des règlements des 30 mai 1994 et 13 juillet 2000, le montant de la restitution auquel a droit l'exportateur dépend de la quantité de chacun des produits de base entrant dans la composition du produit ; que, si la codification de la poudre de lait aromatisée exportée par la société appelante pu être déterminée pour un échantillon, la société requérante n'établit pas que cet échantillon soit représentatif de la composition de ses marchandises, pour chacune des exportations réalisées entre les 10 novembre 1998 et 9 avril 2001 ; que la SA CELIA n'a indiqué les quantités de produits de base entrant dans la composition du produit réellement exporté, résultant notamment de la proportion d'arôme vanille utilisée, ni au début de la série d'exportations litigieuse, ni à l'occasion de chacune d'entre elles ; qu'en conséquence, la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ne pouvant être déterminée, c'est à bon droit que l'ONILAIT a refusé à la SA CELIA le bénéfice des restitutions qu'elles sollicitaient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CELIA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SA CELIA, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA CELIA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA CELIA à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CELIA est rejetée.

Article 2 : La SA CELIA versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CELIA, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03590
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-16;07nt03590 ?
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