Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, rue de Chatigny à Fondettes (37230), M. Jean-Pierre X demeurant ... et M. Yvette Y demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; la SCI CHATIGNY et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3008 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage d'une superficie totale de 7 211 m², comportant vingt-quatre emplacements de stationnement, six bornes sanitaires, dont une borne accessible aux personnes à mobilité réduite, et un bâtiment destiné au gardien de l'aire d'accueil, au lieudit La prairie d'Islate sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les n°s 133, 134, 135, 136 et 137 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Fondettes à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Pays, substituant Me Clément, avocat de la SCI CHATIGNY et autres ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieudit La prairie d'Islate sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les n°s 133, 134, 135, 136 et 137 ; que la société CHATIGNY et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité du permis de construire du 11 juillet 2005 du maire de Fondettes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que par l'arrêté du 11 juillet 2005 contesté, le maire de Fondettes a délivré à ladite commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, d'une superficie de 7 211 m², comportant six bornes sanitaires dont une accessible aux personnes à mobilité réduite et un bâtiment destiné au gardien, d'une surface hors oeuvre nette totale de 186 m², ainsi que vingt-quatre emplacements de stationnement, au lieudit La prairie d'Islate sur les parcelles sus-désignées ; qu'il est constant que lesdites parcelles, ainsi que la voie d'accès à ces parcelles, sont situées dans le champ d'expansion des crues de la Loire, à 100 mètres environ de la digue bordant ce fleuve ; qu'elles sont classées en zones d'aléa moyen (A2) et d'aléa fort (A3) au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la Loire du 29 janvier 2001 ; que la cote des plus hautes eaux connues dans ce secteur, d'ailleurs mentionnée dans le permis de construire litigieux, s'établit à 47,25 mètres ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire présentée par la commune, que la zone étant inondable, le niveau des planchers des bâtiments sera calé (...) à + 0,30 mètre par rapport au sol naturel, il n'est pas contesté que le sol naturel des terrains d'assiette du projet autorisé n'est situé qu'à une cote de 44 mètres environ ; que, dans ces conditions, cette seule mention figurant dans le dossier de demande de permis de construire ne peut manifestement pas être regardée comme de nature à soustraire le projet d'aire d'accueil des gens du voyage sus-décrit au risque d'inondation auquel il se trouve exposé ; que si la commune de Fondettes soutient que l'article 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la Loire du 29 janvier 2001 admet, en zone A3 d'aléa fort, les terrains d'accueil des gens du voyage (y compris les aires de grands relais), ainsi que les sanitaires et éventuellement le local de gardien, nécessaires aux terrains d'accueil des gens du voyage, ledit règlement qui précise, également, dans ce même article 3, que les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues et dans son article 4 intitulé Recommandations, que Pour toutes constructions, installations ou aménagements nouveaux, il est recommandé au maître d'ouvrage ou au constructeur de prendre des dispositions de construction pour faciliter l'éventuelle évacuation des habitants et pour limiter le risque de dégradation par les eaux (par exemple (...) réseaux techniques au dessus de la cote des plus hautes eaux connues (...), n'exigeait pas moins, contrairement à ce que soutient ladite commune, que l'autorité municipale assortisse sa décision de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation ; que, par suite, le maire de Fondettes, en délivrant le permis de construire contesté sans l'assortir des prescriptions destinées, ainsi qu'il vient d'être dit, à préserver les personnes et les biens des risques d'inondations, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire du 11 juillet 2005 encourt l'annulation pour ce motif ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHATIGNY et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes a délivré à ladite commune, un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieudit La prairie d'Islate sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les n°s 133, 134, 135, 136 et 137 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Fondettes à verser à la société CHATIGNY et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société CHATIGNY et autresX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Fondettes la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 11 juillet 2005 du maire de Fondettes sont annulés.
Article 2 : La commune de Fondettes versera à la société CHATIGNY et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fondettes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATIGNY, à M. Jean-Pierre X, à M. Yvette Y et à la commune de Fondettes (Indre-et-Loire).
Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tours en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 07NT01961 4
1
N° 3
1