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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC00715


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 31 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400479 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer, d'une part, une somme de 31 700 € à Mme X en réparation des préjudices subis consécutivement à la gastrectomie dont elle a fait l'objet le 19 février 2001 et, d'autre part, une somme de 6 004,83 € à la cais

se primaire d'assurance maladie de Montbéliard en remboursement de ses débours ...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 31 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400479 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer, d'une part, une somme de 31 700 € à Mme X en réparation des préjudices subis consécutivement à la gastrectomie dont elle a fait l'objet le 19 février 2001 et, d'autre part, une somme de 6 004,83 € à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- comme l'a souligné l'expert, le Pr Y, les soins prodigués à Mme X étaient conformes aux règles de l'art et ceci quand bien même aucun contrôle du transit oeso-gastrique n'a été effectué lors de la première admission ; le dégonflement partiel du ballonnet a soulagé la patiente, qui n'a ensuite pas suivi le conseil qui lui avait été donné de consulter la clinique dijonnaise dans laquelle avait été posé l'anneau gastrique ; lors de la seconde admission, Mme X a refusé d'être traitée à Montbéliard ; son état clinique n'empêchait pas son transfert vers Dijon ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes retenues par le Tribunal et la perte de chance d'éviter une ablation totale de l'estomac ; une intervention chirurgicale pratiquée quelques heures auparavant n'aurait pas changé le cours des choses ;

- l'expert conclut que Mme X a été victime d'un aléa thérapeutique exceptionnel ; même si elle avait été opérée plus tôt, elle aurait perdu son estomac ;

- à titre subsidiaire, Mme X n'a perdu qu'une chance d'éviter l'ablation totale de l'estomac ; le centre hospitalier ne doit donc être condamné qu'à réparer une partie des préjudices subis ; les préjudices ont été surévalués ; Mme X n'a subi aucun préjudice d'agrément ; le pretium doloris a été trop indemnisé car seules les douleurs générées par la gastrectomie totale devaient être prises en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 novembre 2007 et 16 janvier 2008, présentés pour Mme X par Me Duffet, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en rehaussant l'indemnisation qui lui a été allouée et en la portant à 55 500 € ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expertise du Dr Z démontre que des fautes ont été commises ; un transit oeso-gastrique réalisé dans l'après-midi du 18 février conduisant au desserrage total de l'anneau aurait permis d'intervenir plus tôt ;

- la gastrectomie totale a été rendue nécessaire par une nécrose gastrique due à une ischémie viscérale ; l'évolution de l'ischémie gastrique vers la nécrose se fait en six heures ; il eût fallu intervenir plus tôt pour éviter l'ablation totale de l'estomac ;

- le retard d'intervention lui a fait perdre une chance sérieuse d'éviter la gastrectomie ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, qui conclut à la confirmation du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Sur la responsabilité :

Considérant que le 18 février 2001, prise de douleurs épigastriques, Mme X s'est rendue vers 14 heures au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD où fut réalisée une radiographie de l'abdomen permettant de constater que son anneau gastrique se trouvait en position verticale ; qu'il fut alors procédé à son dégonflement partiel sans que soit pratiqué dans l'après-midi un transit oeso-gastrique de contrôle ; que, toutefois, en admettant que cette omission ait retardé la décision de procéder à une intervention chirurgicale plus précoce, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné en référé, chef du service de chirurgie générale et digestive du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, que les constatations anatomo-pathologiques pratiquées sur l'estomac de Mme X ont montré qu'alors que ce dernier a fait l'objet d'un infarcissement veineux qui, à la différence d'une ischémie artérielle, peut être plus longuement toléré et régresser spontanément après la levée du garrot sans provoquer une nécrose tissulaire dans un bref délai, cet organe était totalement nécrosé quelques heures seulement après que n'apparaissent les douleurs épigastriques révélatrices d'une aphagie ; que, par suite, eu égard à cet aléa thérapeutique exceptionnel, l'éventuel retard fautif à opérer dont se serait rendu coupable l'hôpital appelant, au demeurant contesté de manière argumentée par ce dernier, n'a pas fait perdre à Mme X une chance d'éviter l'ablation totale de son estomac ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la gastrectomie qu'a subie Mme X le 19 février 2001 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive du CENTRE HOPSITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, qui supporte les dépens de l'instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 10 avril 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme X ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à Mme Murielle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

3

N°07NC00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00715
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc00715 ?
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