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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04526


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par Me Cohen-Seat, pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège social est hameau du Pont d'Aiguines, BP n°1 les salles sur Verdon à Aups (83630), agissant par son président en exercice ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 24 juin 2004, par

laquelle le maire de Rougon a autorisé la commune de Rougon à amén...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par Me Cohen-Seat, pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège social est hameau du Pont d'Aiguines, BP n°1 les salles sur Verdon à Aups (83630), agissant par son président en exercice ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 24 juin 2004, par laquelle le maire de Rougon a autorisé la commune de Rougon à aménager un terrain de camping et de caravanage au lieudit Carajuan situé sur le territoire de la commune de Rougon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rougon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de M. A président de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON ;

- et les observations de Me Picardo pour la commune de Rougon ;

Considérant que par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON dirigée contre la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Rougon a autorisé la commune de Rougon à aménager un terrain de camping et de caravanage au lieudit Carajuan situé sur le territoire de la commune de Rougon ; que l'ASSOCIATION interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir analysée ; qu'il n'est toutefois tenu de le faire que si cette production contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré produite le 20 septembre 2007 par l'ASSOCIATION ne faisant état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, le jugement pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, régulièrement se borner à la viser sans l'analyser ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité externe de la décision du 24 juin 2004 :

Considérant que pour contester la légalité de la décision en date du 24 juin 2004, l'ASSOCIATION fait valoir que cette décision méconnaît les dispositions de l'articles 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que dans sa demande de première instance l'ASSOCIATION n'a soulevé que des moyens fondés sur l'illégalité interne de la décision attaquée ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur l'illégalité externe de la décision attaquée repose sur une cause juridique nouvelle ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit pour ce motif, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 24 juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8, R.421-9, alinéas 1 à 3, R.421-10, R.421-12 à R.421-17, R.421-19 à R.421-28 et R.421-38-1 à R.421-38-19 (...). ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ; qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la requérante se prévaut d'une décision juridictionnelle par laquelle elle a obtenu, dans d'autres circonstances et compte tenu de l'importance de l'opération, l'annulation d'un projet de ligne électrique à très haute tension ; que l'appréciation portée par la juridiction administrative sur la méconnaissance de l'article L.145-3 II par le projet de ligne électrique à très haute tension qui s'étendait sur une grande distance au dessus des gorges du Verdon est toutefois sans aucune incidence sur celle qui doit être portée sur l'autorisation d'un terrain de camping de cent places sur un terrain boisé sur les berges d'un méandre du cours d'eau ;

Considérant, à cet égard, que le site du Carajuan présente des caractéristiques paysagères, faunistiques et floristiques telles qu'il attire les visiteurs en grand nombre ; que ce site était de fait devenu un terrain de camping habituel réunissant, à l'entrée des gorges du Verdon, de plus en plus de campeurs ; que l'absence de terrain aménagé avait entraîné le développement de la pratique du camping sauvage avec le développement corollaire des atteintes diverses à l'environnement ; que l'ouverture aux campeurs d'un terrain de deux hectares et demi, dans les conditions d'insertion dans le site présentées par le dossier de demande, permet de limiter et d'organiser l'occupation de cet espace en l'améliorant au regard des dispositions de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme, qui de ce fait ne sont pas méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a clairement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'éventuelle submersion du terrain de camping et d'évacuation des campeurs au motif que l'ASSOCIATION se bornait à critiquer d'une part l'étude réalisée par le cabinet Sogreah, en janvier 2004, et d'autre part le plan d'évacuation élaboré par la commune de Rougon avec les services de l'Etat, sans produire une étude technique aux résultats contraires ; que, quels que soient la qualité et l'intérêt des photographies réalisées en 1994 par l'ASSOCIATION à l'occasion d'une crue, sur lesquelles la requérante se fonde à nouveau en appel, ces éléments ne peuvent remédier à l'absence d'une étude scientifique d'ensemble conduite par un organisme spécialisé qui infirmerait les résultats de l'étude demandée par la commune de Rougon ; que l'ASSOCIATION, qui ne critique ainsi pas utilement le jugement, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution ainsi défini n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'existence en elle-même du terrain de camping risque d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; que si l'ASSOCIATION fait état de menaces sur l'environnement en cas d'une crue centennale, le risque allégué d'occurrence de cette crue n'est pas suffisamment établi pour que l'ASSOCIATION puisse se prévaloir du principe de précaution tel qu'il est défini à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; qu'en tout état de cause il n'est pas non plus établi que la présence du camping serait un facteur aggravant des atteintes au site qui résulteraient d'un tel événement ;

Considérant que si l'ASSOCIATION fait état de risques éventuels induits par l'autorisation en litige sur la santé et sur la vie des personnes, la prise en compte de ces risques ne relève pas, en tout état de cause, de la mise en oeuvre du principe de précaution tel qu'il est défini à l'article 5 de la Charte de l'environnement, mais de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, à condition que le risque soit avéré, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Rougon a autorisé la commune de Rougon à aménager un terrain de camping et de caravanage au lieudit Carajuan situé sur le territoire de la commune de Rougon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rougon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Rougon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON versera à la commune de Rougon une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, à la commune de Rougon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA045262

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04526
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : COHEN SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04526 ?
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