Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03743, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois (92555) Cedex, par Me Pigassou, avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501594 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 2005/00010 du 5 janvier 2005 par lequel son directeur a mis à la charge de l'Organisation de producteurs Les Cîmes, la somme de 253 338 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Organisation de producteurs Les Cîmes devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l'Organisation de producteurs Les Cîmes à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles tendant à l'interprétation de l'article 2 § 4 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;
Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert avocat de l'Organisation de producteur Les Cîmes ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE relève appel du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n°2005/00010 du 5 janvier 2005 par lequel son directeur a mis à la charge de l'Organisation de producteurs Les Cîmes, la somme de 253 338 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 : (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. (...) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ; qu'il ne résulte en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire que les autorités françaises, usant de la faculté ouverte par le règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, auraient décidé d'étendre la période vérifiée à celle précédant ou suivant la période de douze mois, mentionnée au paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement ;
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, les prescriptions sus rappelées de l'article 2 du règlement (CE) du 21 décembre 1989 qui concernent les périodes de contrôle, ne sont en rien contradictoires avec celles prévues à l'article 3 de ce même règlement, relatives à l'obligation faite aux entreprises de conserver leurs documents commerciaux pendant au moins trois années à compter de la fin de leur établissement ;
Considérant en deuxième lieu, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE ne saurait utilement se prévaloir de l'article 3 du règlement CE, EURATOM, n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, selon lequel : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans... , dès lors que ce règlement ne se réfère pas au règlement CEE n° 4045/89 ;
Considérant en troisième et dernier lieu, que les sommes dont l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE poursuit le recouvrement ont été réclamées à la société défenderesse au titre de l'année 1998 ; qu'en application des dispositions précitées, le contrôle de cette période devait intervenir entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle dont l'Organisation de producteurs Les Cîmes a fait l'objet est intervenu les 22, 23, 24 novembre 2000 et les 24, 25, 26 janvier 2001, soit au-delà du délai prescrit par ces dispositions ; que, dès lors, le titre de recettes n° 2005/00010 du 5 janvier 2005, intervenu sur le seul fondement des constatations effectuées au titre de cette période est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 5 janvier 2005 par lequel son directeur a mis à la charge de l'Organisation de producteurs Les Cîmes, la somme de 253 338 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Organisation de producteurs Les Cîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE à payer à l'Organisation de producteurs Les Cîmes une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE versera à l'Organisation de producteurs Les Cîmes une somme de 1 600 (mille six cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et à l'Organisation de producteurs Les Cîmes.
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