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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03672


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant 5 rue de Florimont à Monteux (1820), Suisse, par Me Fleurentdidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302632 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée, qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant 5 rue de Florimont à Monteux (1820), Suisse, par Me Fleurentdidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302632 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée, qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion du présent litige sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Jacques A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a considéré qu'il était fiscalement domicilié en France et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A reproche aux premiers juges une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'à défaut de communication des pièces justificatives, l'administration n'a pas établi que la prorogation du délai d'un an prévu à l'article L 12 du livre des procédures fiscales était régulière ; que le Tribunal a expressément répondu à ce moyen en jugeant que l'administration a motivé les raisons de la prorogation du délai de vérification en fournissant au contribuable les demandes d'assistance aux autorités autrichiennes et aux autorités monégasques ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la fixation du domicile fiscal de M. A :

Considérant que M. A conteste la fixation de son domicile fiscal en France, tant en application du droit interne que de la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 ;

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en litige, Mme B avec laquelle M. A a eu un premier enfant en 1990, puis un second en 1996 qu'il a reconnus, vivait dans une maison située à Roquefort les Pins, acquise par la S.C.I. Les Gémeaux dont le capital social est détenu par la société financière Léomy, elle-même détenue à 90 % par M. A, les 10 % restant appartenant à son fils mineur né en 1990 ; que cette maison était louée pour un prix modeste par la S.C.I. à Mme B, à laquelle M. A versait une somme de 10 000 francs par mois en espèces pour les dépenses courantes et l'éducation des enfants ; qu'une facture de travaux datée du 3 novembre 1995 fait référence à des travaux effectués dans la chambre de M. A ; que dans un procès verbal d'audition en date du 29 janvier 2001, M. A a lui-même fait référence dans ses déclarations à Mme B qu'il reconnaît être son amie et précise qu'ils ont dans un premier temps loué une maison à Vence puis qu'il a acheté une maison à Roquefort-les-Pins, en ajoutant, que comme il n'est pas toujours à la maison , il lui verse une pension de 10 000 francs par mois ; que si M. A produit une attestation de vie commune en Autriche établie par Mme Schmutzer datée du 10 octobre 1996, cette attestation n'est étayée par aucune autre pièce et ne peut contredire les éléments avancés par l'administration pour établir qu'il avait en France son foyer fiscal ; que s'il est établi qu'il a créé à Vienne en Autriche une entreprise de publicité nécessitant sa présence régulière et où il soutient séjourner à titre principal, ces circonstances ne font en tout état de cause pas obstacle à sa domiciliation fiscale en France par application du critère du foyer fiscal ;

Au regard de la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-autrichienne du 26 mars 1993, applicable au litige : La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ; que l'article 4 de cette convention stipule : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (...) ;

Considérant que si M. A a la qualité de résident fiscal français au sens de la Convention, dès lors que l'administration l'a assujetti sur ses revenus mondiaux en France, il n'est pas établi qu'il aurait la qualité de résident fiscal autrichien au sens de ladite Convention dès lors qu'il n'a été assujetti en Autriche qu'à l'impôt sur revenu sur ses revenus de source autrichienne ; qu'il ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 4 précité pour soutenir qu'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France ; qu'au surplus et en tout état de cause et à supposer que M. A dispose d'un foyer permanent d'habitation en Autriche, le centre de ses intérêts vitaux doit être fixé en France ; qu'il est en effet établi que ses attaches personnelles constituées par sa compagne, ses deux enfants et son père sont situées en France alors que M. A n'a pas construit une situation personnelle équivalente en Autriche ; que s'agissant de ses attaches économiques, s'il a créé en Autriche la société Jakob Werbgrafik, il est gérant en France depuis 1994 de la société financière Léomy et de quatre S.C.I. au travers desquelles il a investi 9 millions de francs en 1995, valeur portée à 10 millions en 1996, puis à 3,5 millions en 1997 en raison de ventes ; qu'il a acquis en 1995 par l'intermédiaire de sa société autrichienne la S.A.R.L. Amphas, dont le siège est à Cagnes sur Mer, dans laquelle sa compagne est salariée ; qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France ; qu'à cet égard, s'il soutient être titulaire d'un compte bancaire en Autriche, il n'en apporte aucune preuve ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'un compte en Suisse ne permet pas de le domicilier en Autriche ; qu'enfin il a acquis en France en 1996 et 1997 une dizaine de chevaux de course, qui lui apportent des gains non négligeables, soit plus de deux millions de francs en 1997 ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention précitée pour soutenir que ses revenus ne sont pas imposables en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que M. A a été destinataire de trois notifications de redressement, en date du 9 décembre 1998 portant sur les redressements de l'année 1995, en date du 8 novembre 1999, relative aux redressements des années 1996 et 1997, complétée par la troisième, en date du 1er août 2000 ; que dans ces trois notifications, s'agissant de la domiciliation fiscale, le vérificateur a envisagé la situation de M. A tant au regard des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts que de la convention franco-autrichienne et a examiné la situation de M. A au regard de l'ensemble des critères de domiciliation applicables en droit interne ou résultant de l'application de la convention bilatérale ; qu'il a notamment, explicité les motifs pour lesquels il estimait que le requérant n'établissait pas l'existence d'une résidence habituelle en Autriche ; que la circonstance que son appréciation sur ce point serait erronée n'entache pas d'insuffisance de motivation les notifications de redressement et n'a d'incidence éventuelle que sur le principe ou le bien fondé des impositions ; que la motivation tant en droit qu'en fait est suffisante au regard des exigences posées par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication des documents utilisés par l'administration :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a utilisé trois types de documents obtenus auprès de tiers pour fonder ses redressements, soit un procès verbal d'audition de M. A en date du 29 janvier 1997, un procès verbal de perquisition du même jour et des documents transmis par les autorités fiscales monégasques ; que ces documents ont été communiqués au requérant sur sa demande en annexe à la mise en demeure suite à la demande d'éclaircissements et de justifications du 22 juin 2000 reçue le 26 juin, s'agissant du procès verbal d'audition et du procès verbal de perquisition ; que les documents transmis par les autorités monégasques lui ont été adressés le 4 février 2000 ; que si le requérant soutient que l'administration aurait dû lui transmettre l'intégralité des pièces de la procédure pénale consultées par le vérificateur, ainsi que les pièces transmises par les autorités autrichiennes suite à une demande d'assistance internationale, il n'est pas établi que l'un des redressements notifiés à M. A l'aurait été sur la base d'un document non communiqué ; que notamment, le vérificateur n'a pas utilisé les documents communiqués par les autorités autrichiennes pour fonder les redressements qui n'avaient donc pas à être communiqués au requérant, ni même à être soumis au débat contradictoire ; que l'administration n'était pas plus tenue de lui communiquer les documents relatifs à l'établissement d'une activité occulte, dès lors qu'aucun redressement ne lui a été notifié au titre des années en litige à raison d'une telle activité ; que les redressements n'étant pas exclusivement fondés sur des documents émanant de tiers, mais résultant également de l'analyse des comptes bancaires du requérant, ce dernier ne peut utilement soutenir, que l'importance des redressements révèle nécessairement l'absence de communication de la totalité des documents constituant leur fondement ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il est rappelé par la charte du contribuable vérifié, ni qu'elle aurait porté atteinte au principe d'égalité des armes et au devoir de loyauté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant que M. A conteste la régularité de la procédure de taxation d'office au motif qu'elle aurait été mise en oeuvre à la suite de la détention d'informations détenues par l'administration qui n'a pas communiqué ses sources ; que cependant la mise en oeuvre de cette procédure résulte en l'espèce de l'application des dispositions des articles L 16 et L 69 et non de la détention de documents non communiqués ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même code : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... ;

Considérant, que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; que si le requérant conteste la régularité de la procédure suivie devant la commission, aux motifs qu'il n'a pu ni se rendre, ni être représenté lors de la séance et que le vérificateur aurait été entendu hors de sa présence, ces moyens n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas susceptibles de conduire à la décharge des impositions contestées ; qu'au surplus le requérant a produit des observations écrites devant la commission, laquelle n'avait aucune obligation de faire droit à sa demande de report ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des conséquences financières des redressements :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales : L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a confié à son Conseil Me Fleurentdidier un pouvoir général de représentation, tant au cours de la procédure administrative qu'au cours de la procédure contentieuse le 22 mai 1998 qui prévoit expressément que le Conseil recevra en ses lieu et place tous les courriers qui lui sont destinés ; que conformément à ce pouvoir, l'administration a notifié au Conseil de M. A le 13 août 2001 l'avis de la commission, dont il a accusé réception le 17 août ; que le courrier d'accompagnement de l'avis précise expressément qu'en l'absence de modification concernant les années 1995 et 1996, les conséquences financières demeurent inchangées par rapport à celles notifiées le 18 septembre 2000 ; que pour l'année 1997, les droits et pénalités modifiés à la suite de l'avis, ont été expressément notifiés en annexe audit avis ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas reçu l'avis de la commission et de ce qu'il n'a pas été informé des conséquences financières des rehaussements tels qu'ils ont été établis après l'avis de la commission ; qu'enfin l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des redressements après l'avis de la commission ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant que M. A soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu n'ont pas été régulièrement mises en recouvrement aux motifs qu'il n'était pas domicilié à Roquefort-les-Pins à la date de la mise en recouvrement, qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition, et que ces avis son irréguliers car insuffisamment motivés ; que ces moyens relatifs aux conditions dans lesquelles est intervenu le recouvrement des impositions sont inopérants pour contester, dans le cadre d'un contentieux relatif à l'assiette des impositions, la régularité ou le bien fondé des impositions ;

En ce qui concerne le moyen relatif aux conditions de prorogation du délai de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A résultant des dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé du délai de 30 jours prévu à l'article L 16 A du même livre, d'une durée de 92 jours en raison d'une demande d'assistance aux autorités autrichiennes, d'un délai de 485 jours suite à la découverte en cours de contrôle d'un compte bancaire monégasque et de la demande d'assistance adressée aux autorités monégasques pour obtenir communication de ce compte ; que le requérant a été destinataire le 25 septembre 2000, d'une copie de la première page de la mise en demeure adressée le 13 avril 1999, d'une attestation d'envoi de la demande d'assistance aux autorités fiscales autrichiennes ainsi que d'une copie de l'attestation de réception de leur réponse, d'une copie de l'attestation d'envoi de la demande d'assistance aux autorités fiscales monégasques ainsi que d'une copie de l'attestation de réception de leur réponse ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas communiqué les documents lui permettant de vérifier la prorogation des délais de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes en litige ;

En ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1995 :

S'agissant des crédits en provenance de l'étranger :

Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives, le vérificateur a taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 1 470 000 et de 500 000 francs créditées à son compte courant dans la société financière Leomy et la somme de 820 000 francs créditée à son compte courant détenu dans la S.C.I. Soleil ; que si M. A indique que ces sommes ont pour origine des virements effectués en faveur desdites sociétés à partir d'un compte bancaire qu'il détient auprès de la banque Crédit Suisse, cette circonstance ne permet pas de justifier du caractère non imposable des créances qu'il détient sur les sociétés ; qu'en outre, la circonstance qu'il détenait plus de 8 millions d'avoirs à l'étranger au 31 décembre 1994 ne suffit pas à établir que ces crédits ne devaient pas être soumis à l'impôt sur le revenu en France ; que s'agissant du crédit de 600 000 inscrit au compte courant de M. A détenu dans la S.C.I. les Gémeaux, il n'est pas établi qu'elle proviendrait d'un compte du requérant, même s'il s'agit d'un chèque émis par la Finter Bank de Zurich dans laquelle M. A possède un compte ; qu'en outre, le caractère non imposable de cette somme n'est pas plus établi ;

S'agissant des autres crédits apparaissant au compte courant de M. A dans la société financière Léomy :

Considérant que le requérant soutient que les quatre crédits enregistrés le 31 décembre 1995 pour les sommes de 1 433 621,99 francs, 60 836,23 francs, 1 875 815,29 francs et 834 044,38 francs font l'objet d'une double taxation dès lors que ces sommes proviennent de délégations de créances consenties par les quatre S.C.I. les Gémeaux, Lion, Mer Bleue et Soleil ; qu'il résulte des pièces produites, qu'au 31 décembre 1995 dernier jour de l'exercice, M. A a viré les soldes créditeurs de ses comptes courants dans les quatre S.C.I. au crédit de son compte courant dans la Société financière Léomy ; que les sommes figurant au crédit de ses comptes courants dans les S.C.I. ont fait l'objet de demandes de justifications et sont également imposées au titre des articles L 16 et L 69 ; que le requérant est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une double taxation et à demander l'exclusion de ces sommes des bases imposables ;

Considérant que M. A ne fourni aucune explication pour justifier de l'origine et du caractère non imposable des trois autres crédits apparaissant à son compte courant dans la société financière Léomy pour des montants de 9 000, 30 000 et 5 000 francs ;

S'agissant des crédits apparaissant au compte courant des S.C.I. :

Considérant que le requérant n'établit pas par la seule production des écritures de son compte courant dans la S.C.I. Les Gémeaux que l'opération libellée acompte Villa Roquefort correspondrait au versement d'un acompte pour la vente de cette villa, à défaut de produire les éléments de nature à établir la cession de la villa et les éléments bancaires relatifs au versement dudit acompte ; que M. A ne justifie pas plus que les deux versement Cestarolli de 30 000 francs constatés le 31 décembre 1995 sur son compte courant dans la S.C.I. Lion représenteraient le crédit vendeur accordé par M. Cestarolli pour l'achat de la villa de Roquefort ; qu'il ne peut de même être admis, en l'absence de pièces justificatives, que les versements intitulés règlement EAM , règlement MAD , règlement Papin crédités sur son compte courant dans la S.C.I. Mer Bleue auraient pour contrepartie des règlements d'artisans ayant réalisé des travaux de propreté ; que M. A ne produit aucune pièce de nature à établir que les règlements Europazur correspondent à des appels de charges ; que s'il fait enfin référence à une somme de 388 870 schillings, aucun redressement ne correspond à ce crédit ;

En ce qui concerne les redressements notifiés au titre des années 1996 et 1997 :

S'agissant des crédits apparaissant au compte courant de M. A dans la société financière Léomy :

Considérant, en premier lieu que le requérant soutient que cinq crédits en 1996 pour un montant total de 89 413,86 francs et huit crédits en 1997 pour un montant de 31 177 francs correspondent à des remboursements effectués par les quatre S.C.I. ; que cependant, et en l'absence de double taxation de ces sommes, la seule production des écritures en compte courant des sociétés concernées, à défaut de pièces justificatives permettant d'établir que la société financière ou M. A aurait effectué des règlements pour le compte des S.C.I., ne permet pas d'établir l'origine des crédits et leur caractère non imposable ;

Considérant en second lieu que M. A conteste l'imposition d'un certain nombre de crédits, au motif qu'ils proviendraient d'avoirs détenus à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction que ne demeurent en litige à ce titre que deux crédits, soit la somme de 390 000 francs créditée le 12 mars 1996 et la somme de 60 000 francs créditée le 13 mai 1996, les autres crédits ayant été exclus de la base imposable dès la réponse aux observations du contribuable ; que les moyens concernant les crédits déjà dégrevés sont en tout état de cause inopérants ; que s'agissant des deux sommes demeurant en litige, si le requérant produit une attestation de la Finter Bank de Zurich mentionnant l'estimation de son compte au 31 décembre 1994, ainsi que la copie de son compte courant dans la société financière Léomy et la copie du compte bancaire de cette société au Crédit Foncier de Monaco, aucune corrélation ne peut être faite entre ces différents documents ; que ni l'origine ni le caractère non imposable de ces crédits n'est établi ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule production d'un bordereau de remise de chèques ne permet pas de justifier du crédit de 104 700 francs constaté au 13 janvier 1997, présenté par M. A comme le prix de cession d'un cheval de course à M. Héry ;

S'agissant des crédits apparaissant au crédit du compte CFM :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le crédit de 50 000 francs du 25 novembre 1997 correspond à la vente du cheval First Star à M. Hery, il ne produit aucun justificatif probant de l'origine de la somme et de son caractère non imposable ; qu'il en est de même s'agissant du crédit de 49 846,50 francs correspondant, selon le requérant, à la vente d'un lingot d'or ; que s'agissant des sommes de 1 768, 2 200 et de 1 000 francs, M. A ne fournit aucune explication, ni aucun justificatif ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier de l'origine de la somme de 159 655,83 francs créditée le 31 octobre 1996, le requérant produit une facture établie par lui-même le 2 septembre 1996 à destination la SA Laura Damus établie en Suisse, d'un montant de 39 500 francs suisses ; qu'il n'est cependant pas établi que l'encaissement corresponde au paiement de cette facture ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de trois crédits de 42 489,36, 5 720 et 4 490 francs, le requérant établit que ces sommes correspondent à l'encaissement de chèques émis par l'entreprise Petrilli ; qu'il soutient que ces crédits correspondent à des commissions sur travaux confiés par sa société autrichienne à l'entreprise Petrilli et que ces sommes ne sont pas imposables en France dès lors qu'elles ont déjà été imposées en Autriche ; qu'à l'appui de ses allégations M. A produit les factures établies au nom de l'entreprise Petrilli et qui correspondent aux sommes en litige ; que cependant, lesdites factures n'ont pas été établies par la société autrichienne, mais par M. A à titre personnel, avec l'indication d'une adresse en Autriche ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait exercé une activité individuelle en Autriche ; qu'il n'établit donc pas que les sommes provenant de cette activité individuelle créditées sur un compte personnel monégasque auraient fait l'objet d'une imposition en Autriche ; qu'en l'absence de tout justificatif produit à l'administration quant à l'origine et au caractère non imposable de ces sommes, lesdites sommes ont été régulièrement imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration établit que le requérant a volontairement cherché à se soustraire à la taxation de son revenu mondial en se déclarant domicilié en Autriche et en réfutant sa présence en France au cours des années en litige alors que les pièces produites permettent d'établir une présence très régulière ; qu'en outre, M. A s'est abstenu de fournir ses relevés bancaires ce qui révèle également sa volonté d'éluder l'impôt ; que les pénalités exclusives de bonne foi sont en conséquence fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que les sommes de 1 433 621,99 francs, de 60 836,23 francs, de 1 875 815,29 francs et de 834 044, 38 francs soient exclues de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et à demander, dans cette mesure, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes de 1 433 621,99 francs, de 60 836,23 francs, de 1 875 815,29 francs et de 834 044,38 francs sont exclues de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1995.

Article 2 : Il est accordé à M. A la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1995 et correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03672
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03672 ?
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