La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°07MA02931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA02931


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, représentée par son maire, par la LLC et associes - avocats ; la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601751 du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme A, d'une part, annulé la décision implicite du maire de PLAN DE LA TOUR refusant d'autoriser le raccordement en électricité de la propriété de Mme A sise au lieu-dit Les Brugassières et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'instruction de la de

mande de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, représentée par son maire, par la LLC et associes - avocats ; la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601751 du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme A, d'une part, annulé la décision implicite du maire de PLAN DE LA TOUR refusant d'autoriser le raccordement en électricité de la propriété de Mme A sise au lieu-dit Les Brugassières et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'instruction de la demande de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Zago pour la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme A, d'une part, annulé la décision implicite du maire de PLAN DE LA TOUR refusant d'autoriser le raccordement en électricité de la propriété de Mme A sise au lieu-dit Les Brugassières et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR de procéder à l'instruction de la demande de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ; que la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que les décisions prises par le maire sur le fondement de ces dispositions sont des mesures de police visant à assurer le respect de règles d'urbanisme et présentent, par suite, le caractère d'actes administratifs intervenant en dehors des relations de droit privé existant entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR, que les premiers juges ont considéré que le présent litige était porté devant un ordre de juridiction compétent pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur dernière demande en date du 5 décembre 2005, les époux A ont précisé que le raccordement électrique de leur propriété qu'ils sollicitaient ne concerne que l'alimentation des installations de pompage destinées à irriguer leur exploitation de culture maraîchère et d'oliviers alors que leurs précédentes demandes concernaient également l'alimentation en électricité de leur caravane ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'un changement dans les circonstances de fait étant ainsi intervenu, la décision attaquée ne pouvait être regardée comme purement confirmative de la décision par laquelle le maire avait implicitement rejeté la demande du 4 mars 2003 et , dès lors, faisait grief ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR, Mme A a intérêt à attaquer la décision implicite litigieuse nonobstant l'installation, non autorisée, d'un mobile home et d'une caravane sur le terrain en cause ;

Sur la légalité du refus implicite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés par la police municipale de Plan de la Tour les 9 février et 9 avril 2006, que la caravane et le mobil-home de M. A, pour le stationnement non autorisé desquels M. A a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 27 mai 2002 et par arrêt du 18 mai 2004 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, se trouvaient toujours, à la date du rejet implicite litigieux, sur le terrain visé par la demande de raccordement au réseau d'électricité ; que, dans ces conditions, nonobstant l'engagement des intéressés de n'utiliser l'électricité qu'à des fins exclusivement agricoles pour alimenter les installations de pompage hydraulique en vue de l'irrigation de leurs cultures maraîchères, le maire était fondé à estimer que le raccordement sollicité concernait également et nécessairement, les habitations mobiles irrégulièrement stationnées sur le terrain ; que, par suite, le maire de Plan de la Tour a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, s'opposer au raccordement sollicité ; que, dès lors, la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée ;

Considérant qu'en l'absence d'autres moyens présentés par Mme A dont la cour aurait pu être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; que, par voie de conséquence, la somme de 1000 euros est mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601751 du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Patricia A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme Patricia A versera à la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de PLAN DE LA TOUR, à Mme Patricia A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N° 07MA02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02931
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma02931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award