Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. François X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600651, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Buisson, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la déduction du montant encore en litige de pensions alimentaires serait justifiée ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il doit être rejeté, par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02879