Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Hervé A, domicilié Le Bourg à Trizac (15400) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602200 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006, par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en litige, qui fait référence à un compte rendu de séance et à un avis motivé du conseil de discipline, qui ne lui ont jamais été notifiés, est insuffisamment motivée, en l'absence de précisions quant aux circonstances de temps et de lieu des faits reprochés ;
- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas justifiés par des pièces tangibles, les menaces de mort évoquées dans la décision ne reposant que sur les affirmations d'un de ses supérieurs hiérarchiques, alors que dans sa déposition devant les services de police, ce dernier a été moins catégorique, et que ces accusations sont contredites par un médecin de prévention, aucun témoignage ne venant attester de l'existence de ces menaces ;
- la procédure disciplinaire résulte d'une volonté de sa hiérarchie de porter une atteinte grave à son intégrité mentale et à sa dignité en faisant preuve de discrimination à son égard, en l'isolant, le discréditant et l'empêchant de travailler ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Poste soutient que :
- la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu'elle précise elle-même les griefs retenus à l'encontre de M. A, sans qu'il ait été nécessaire d'annexer à ladite décision le compte rendu de la séance du conseil de discipline, dont l'intéressé avait eu connaissance, ni l'avis motivé de ce conseil, visés dans la décision, La Poste n'ayant pas souhaité recourir au procédé de la motivation par référence ;
- elle n'était pas tenue de communiquer par écrit l'avis du conseil de discipline, préalablement à la décision en litige, dès lors que M. A n'avait pas demandé cette communication par écrit et qu'il avait été informé oralement, par le conseil de discipline, de la proposition de sanction émise ;
- c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus, en l'absence de jugement rendu en matière pénale à la suite des plaintes déposées, par l'autorité de la chose jugée au pénal, ont considéré que les faits reprochés à M. A étaient matériellement établis, dès lors que la matérialité de ces faits ressort du témoignage d'un supérieur hiérarchique du requérant, et des propos tenus par M. A lui-même lors de son audition par les services de police ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, qu'il a été irrégulièrement dispensé de service, durant plusieurs mois, avant et après la mesure de suspension dont il a fait l'objet, qu'un délai de neuf mois s'est écoulé entre la date des faits reprochés et celle de la tenue du conseil de discipline, et que La Poste n'a pas respecté les règles relatives à l'enquête disciplinaire prescrites par guide mémento des règles de gestion RH ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Cros, pour La Poste ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cros ;
Considérant que M. A, cadre 1er niveau de La Poste, alors en fonction à l'antenne territoriale de maintenance d'Aurillac, a fait l'objet, au terme d'une procédure disciplinaire, et conformément à l'avis émis par le conseil central de discipline le 21 septembre 2006, de la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, prononcée par une décision du président du conseil d'administration de La Poste du 17 octobre 2006 ; que M. A fait appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 17 octobre 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication par écrit à M. A, préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée, de l'avis du conseil de discipline, dont il n'est pas allégué que sa communication écrite aurait été sollicitée par ce dernier, ni contesté qu'il lui a été communiqué oralement au terme de la délibération dudit conseil, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite mesure ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la sanction disciplinaire en litige, des circonstances dans lesquelles il avait été dispensé de service, avant et après une période de suspension, qui sont sans incidence sur la légalité de ladite sanction ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance alléguée des règles relatives à la conduite des enquêtes disciplinaires décrites dans le guide mémento des règles de gestion RH, dépourvu de caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 17 octobre 2006 est motivée par les menaces de mort proférées à l'encontre de supérieurs hiérarchiques ; violences verbales et comportement nuisant au bon fonctionnement du service (récidive) inadmissibles au regard de sa qualité d'encadrant ; qu'ainsi, ladite décision qui, contrairement à ce que soutient M. A, ne se borne pas, sur ce point, à se référer à l'avis émis par le conseil central de discipline, nonobstant la circonstance que ledit avis soit visé, comme le sont les textes applicables, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation posée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs, alors même que l'avis du conseil de discipline n'a pas été joint et que ne sont pas précisées les dates des faits reprochés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police de M. A, le 12 décembre 2005, produit par le requérant en première instance, qu'il a lui-même reconnu, lors de ladite audition, avoir menacé, le vendredi 9 décembre 2005, plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques de les bousiller, ainsi que leur famille, et avoir affirmé détenir une arme ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A n'aurait pas eu l'intention de mettre à exécution ces menaces, proférées pour faire peur, la matérialité des faits de menaces de mort proférées à l'encontre de supérieurs hiérarchiques et de violences verbales, qui ont motivé la décision d'exclusion temporaire de fonctions dont M. A a fait l'objet, est établie, contrairement à ce qu'il soutient ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles il aurait été procédé à sa réintégration dans le service au terme de sa période d'éviction du service, ou des effets sur sa vie familiale de sa situation professionnelle au terme de cette même période, à une période postérieure à la date de la décision en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par La Poste et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mars 2010.
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N° 07LY01927