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21/11/2007 | FRANCE | N°07-85922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-85922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Lotfie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction pour vider sa saisine ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produ

it ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185,591 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Lotfie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction pour vider sa saisine ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185,591 et 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'égalité des armes et du droit à être jugé dans un délai raisonnable ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public le 27 février 2007 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer du 26 janvier 2005 ;

" aux motifs que le ministère public tient de l'article 185 du code de procédure pénale le droit d'interjeter appel de toutes les décisions rendues par le juge d'instruction dès lors qu'elle ne constitue pas une simple mesure d'organisation judiciaire ; que, par ailleurs, le point de départ du délai d'appel imparti au ministère public est fixé au jour de la notification s'agissant d'une ordonnance qui doit être portée à sa connaissance et qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de refus d'informer figure parmi les ordonnances qui doivent être notifiées au parquet ; à défaut de notification valablement effectuée, le délai d'appel n'a pas couru de sorte que l'appel interjeté par le ministère public, le 27 février 2007, d'une ordonnance de refus d'informer du 26 janvier 2005, qui ne lui a pas été notifiée, est recevable ;

" alors que, d'une part, n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article 185 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur de la République le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction, y compris des ordonnances de refus d'informer, dans la mesure où le droit d'appel des parties se trouve limité, le prévenu ne pouvant notamment pas interjeter appel des décisions de renvoi ;

" alors que, d'autre part, en déclarant l'appel du procureur de la République, formé le 27 février 2007, recevable à défaut de notification valablement effectuée de l'ordonnance du 26 janvier 2005, alors que cette notification peut être faite par tout moyen et qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance a été communiquée au cours de deux procédures pénales qui ont donné lieu à deux jugements rendus par le tribunal correctionnel le 18 avril 2006, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, contrairement à ses réquisitions, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que seule la notification, réalisée conformément aux dispositions de l'article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale, fait en ce cas courir le délai imparti au procureur de la République pour exercer son droit d'appel, lequel n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, alinéa 2,184,185,385, alinéa 2,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de régulariser son ordonnance de renvoi et a ordonné le renvoi de la procédure au juge d'instruction afin qu'il vide sa saisine ;

" aux motifs que, d'une part, le juge d'instruction dessaisi du dossier par son ordonnance de renvoi ne peut procéder lui-même d'office aux rectifications des imperfections qu'elle peut comporter, spécialement lorsque, comme en l'espèce, il a omis de statuer sur des chefs de poursuite pour lesquels Abdelmalek X... et Lotfie Y... ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif et de mandats d'arrêt, et qu'il n'a donc pas vidé entièrement sa saisine ; qu'il n'en reste pas moins saisi au fond des faits dont il était saisi in rem et sur lesquels il n'a pas statué ; que, d'autre part, la juridiction de jugement, qui, dans l'hypothèse, ne peut prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi, ne peut davantage renvoyer d'office le dossier de la procédure au juge d'instruction mais doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, ce dernier étant seul habilité à saisir le juge d'instruction pour les faits sur lesquels il n'a pas été statué, l'invitant ainsi à vider au fond sa saisine ; qu'en effet, les mis en examen ne peuvent faire l'objet d'une citation directe à raison de faits dont le juge d'instruction se trouve toujours saisi au fond, ce que le tribunal correctionnel a constaté par son jugement n° 3175 du 18 avril 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 2007 ; que, dès lors, s'il n'appartient pas à la juridiction de jugement d'annuler l'ordonnance de renvoi incomplète, le juge d'instruction ne peut pas davantage se refuser à statuer sur les réquisitions du ministère public sur l'intégralité des faits de sa saisine ;

" alors que, ni les articles 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ni aucun autre article du code de procédure pénale, ne donne pouvoir au juge d'instruction de régulariser une ordonnance de renvoi, en renvoyant deux personnes pour des faits sur lesquels il n'aurait pas statué ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, qui avait refusé de faire droit aux réquisitions du procureur de la République lui demandant, sur le fondement des articles précités, de régulariser son ordonnance de renvoi, en renvoyant Lotfie Y... pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 13 janvier 2005, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que, dans son ordonnance renvoyant devant lui Abdelmalek X... et Lotfie Y..., le juge d'instruction avait omis de statuer sur des infractions à la législation sur les stupéfiants dont ce magistrat avait été régulièrement saisi par réquisitoire du procureur de la République, a renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que le juge d'instruction, par ordonnance du 26 janvier 2005, a refusé de faire droit aux réquisitions du ministère public, en date du 21 janvier précédent, lui demandant de statuer à l'égard des intéressés sur les infractions délaissées ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit aux réquisitions du ministère public lui demandant de statuer sur les faits dont il l'avait régulièrement saisi et de vider, comme il y était tenu, sa saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le ministère public, auquel le tribunal correctionnel, constatant que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur des faits dont il avait été saisi, a renvoyé la procédure aux fins de régularisation, est habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions visant les faits sur lesquels celui-ci a le devoir de statuer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Pometan conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85922
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Omission par le juge d'instruction de statuer sur les faits dont il était saisi - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits omis - Nullité

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Omission par le juge d'instruction de statuer sur les faits dont il était saisi - Renvoi par le tribunal correctionnel de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits omis - Nullité INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire supplétif - Réquisitions visant les faits sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement - Réquisitions prises après renvoi de la procédure par le tribunal correctionnel - Ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer conformément aux réquisitions - Nullité

Le ministère public, auquel le tribunal correctionnel, constatant que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur des faits dont il avait été saisi, a renvoyé la procédure aux fins de régularisation, est habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions visant les faits sur lesquels celui-ci a le devoir de statuer


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-85922, Bull. crim. criminel 2007, N° 288
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 288

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.85922
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