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21/05/2003 | FRANCE | N°02-85294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2003, 02-85294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... dit Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, spécialement composée, en date du 20 juin 2002, qu

i, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 25 ans de récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... dit Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, spécialement composée, en date du 20 juin 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 4) que la lecture de l'arrêt de renvoi aux assises effectuée par le greffier n'a pas été complète, le greffier ayant exclu de cette lecture "les faits et renseignements énoncés dans l'arrêt de renvoi et ne concernant aucunement les deux accusés" ;

"alors qu'aucune disposition légale n'autorise le greffier à ne faire qu'une lecture partielle des pièces visées par l'article 327 du Code de procédure pénale, et notamment une lecture partielle de la décision de renvoi ; qu'ainsi les dispositions de ce texte ont été méconnues" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le greffier a donné lecture des décisions énumérées à l'article 327 du Code de procédure pénale, à l'exception des faits et renseignements énoncés dans l'arrêt de renvoi et ne concernant aucunement les deux accusés ; qu'aucune observation n'a été faite après ces lectures ;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences légales ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36,222-37 du Code pénal, L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 706-26, 706-27, 698-6, 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 362 alinéa 2 et 698-6 du Code de procédure pénale que la cour d'assises spéciale ne peut prononcer que soit une peine de 30 ans de réclusion criminelle, lorsque tel est le maximum de la peine encourue, soit une peine de 20 ans de réclusion criminelle, si elle ne désire pas infliger le maximum de la peine encourue ; que l'importation de produits stupéfiants en bande organisée étant punie de 30 ans de réclusion criminelle, la peine prononcée de 25 ans de réclusion criminelle est privée de tout fondement légal" ;

Attendu que l'accusé, qui encourait 30 ans de réclusion criminelle pour le crime d'importation de stupéfiants en bande organisée dont il a été déclaré coupable, pouvait, devant la cour d'assises spécialement composée, être condamné, à la majorité, à 25 ans de réclusion criminelle, peine conforme à l'échelle des peines fixée par l'article 131-1 du Code pénal ;

Qu'en effet, selon l'article 698-6, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, les décisions sont prises à la majorité pour l'application de l'article 362 ; qu'il s'ensuit que ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, qui sont inhérentes aux majorités qualifiées prévues devant la cour d'assises avec jury et selon lesquelles il ne peut être prononcé de peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque celle encourue est de trente ans ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1

4


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85294
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Faits et renseignements ne concernant pas les accusés - Nécessité (non).

1° Satisfait aux exigences légales le procès-verbal des débats qui constate que le greffier a donné lecture des décisions énumérées à l'article 327 du Code de procédure pénale, à l'exception des faits et renseignements énoncés dans l'arrêt de renvoi et ne concernant pas les deux accusés, aucune observation n'ayant été faite après ces lectures.

2° COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article du Code de procédure pénale - Décision sur la peine - Vote à la majorité - Effet.

2° Selon l'article 698-6, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale, les décisions sont prises à la majorité pour l'application de l'article 362 ; il s'ensuit que ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, qui sont inhérentes aux majorités qualifiées prévues devant la cour d'assises avec jury et selon lesquelles il ne peut être prononcé de peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque celle encourue est de trente ans (1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 327
Code de procédure pénale 698-6, al. 2, 3°

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 20 juin 2002

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-01-08, Bulletin criminel 1997, n° 4, p. 5 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2003, pourvoi n°02-85294, Bull. crim. criminel 2003 N° 104 p. 411
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 104 p. 411

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85294
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