LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- LA SOCIÉTÉ DOMAINE CHANZY,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné l'affichage de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le procès-verbal d'infractions, annexé à la citation délivrée à la requête de l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, la société Domaine Chanzy et Daniel X..., son gérant, sont poursuivis, d'une part, pour avoir, en août 1998, déposé une fausse déclaration de plantation de jeunes vignes, qui n'ont été plantées qu'au cours de l'année 2000, d'autre part, effectué des fausses déclarations de récolte au titre des années 1998, 1999 et 2000, les quantités déclarées excédant de 327,88 hl le plafond limite de classement de divers vins d'appellations d'origine contrôlées ; que le jugement, ayant relaxé les prévenus de la première infraction, a été frappé d'appel par ces derniers, par le procureur de la République et par l'administration poursuivante ; que, par arrêt du 7 septembre 2006, devenu définitif, l'irrecevabilité de l'appel du ministère public a été constaté et l'affaire renvoyée à une date ultérieure, la juridiction étant autrement composée ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 235 du livre des procédures fiscales, 1791, 1794 du code général des impôts, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, 593 du code de procédure pénale, préliminaire et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions ;
"alors que, les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale et le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, les délits de fausse déclaration de récolte et de plantation reprochés à Daniel X... et à l'EARL Domaine de Chanzy ne sont pas punies d'une peine d'emprisonnement ; que, les poursuites n'ont été engagées qu'à l'initiative de l'administration des douanes et des droits indirects ; que, par arrêt du 7 décembre 2006, la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable l'appel du ministère public ; qu'en entendant le ministère public en ses réquisitions, lesquelles étaient de nature à porter atteinte aux intérêts des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en statuant sur l'action fiscale, seule en cause, après avoir entendu le ministère public, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Qu'en effet, devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public, fût-il partie jointe, prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 du Règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, du Règlement CEE n° 1493/99 du 17 mai 1999, 37 du décret n° 53.977 du 30 septembre 1953, 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 1968, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... et l'EARL Domaine de Chanzy, coupables du délit de fausse déclaration de plantation et, en répression, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 3 750 euros et à une amende douanière de 900 euros ;
"aux motifs que la direction des douanes soutient que la déclaration de plantation à Bouzeron est irrégulière et que les surfaces cultivées, pour les parcelles B 662 et B 664, sont en contradiction avec la production déclarée ; qu'au soutien de sa prétention cette administration s'appuie sur les constatations effectuées par ses agents sur le terrain le 4 novembre 1999 mentionnant la présence de vignes hautes et inaptes à l'exploitation et sur le rapport rédigé à sa demande par un technicien de l'ONIVINS le 16 novembre 1999, confirmant les constatations de ses agents et précisant que lesdites parcelles avaient subi un étêtage datant d'au moins un an et présentaient une absence quasi totale de pousses de l'année… ; que, s'agissant de la parcelle Z B 8 à Rully, déclarée encépagée le 20 août 1998, pour 1 ha 58 a 20 ca, il s'évince d'un nouveau contrôle effectué sur le terrain le 19 juin 2001, par les agents du service de la viticulture, qu'il n'existe qu'une jeune plantation de l'année précédente sur 1 ha 24 a 08 ca dépourvue de piquets et de fils de fer barbelés ; que l'élément intentionnel résulte des attestations signées ; que dès lors, les prévenus seront retenus dans les liens de la prévention et la décision déférée sera infirmée de ce chef ;
"alors que, d'une part, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; que Daniel X... et l'EARL Domaine de Chanzy ont été cités devant le tribunal correctionnel de Saône-et-Loire pour fausse déclaration de plantation en août 1998 de 53 a 88 ca de jeunes vignes tandis qu'elles n'ont été plantées qu'au cours de l'année 2000 ; que selon le procès-verbal d'infraction du 24 juin 2002, annexé à la citation de tels faits ne sont relatifs qu'à la parcelle Z B 8 à Rully ; qu'en statuant sur une fausse déclaration de plantation relative aux parcelles B 662 et B 664 à Bouzeron, fait non compris dans la prévention, sans constater que Daniel X... et le Domaine de Chanzy avaient expressément accepté d'être jugés sur ce nouvel élément, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
"alors que, d'autre part, Daniel X... et l'EARL Domaine de Chanzy ont été reconnus coupables de fausse déclaration de récolte pour avoir déclaré planter en 1998 1ha 58 a et 20 ca de vigne alors qu'en réalité 53 a 88 ca n'ont été plantés qu'en 2000 ; qu'en se bornant à constater qu'il s'évince du contrôle effectué le 19 juin 2001, qu'il n'existe qu'une jeune plantation de l'année précédente sur 1ha 24 a 08 ca, ce qui n'est pas de nature à caractériser la plantation en retard de deux ans des 53 a et 88 ca pourtant reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'une fausse déclaration de plantation déposée, en août 1998 portant sur une surface de 53 a 58 ca, sur la parcelle ZB8, située sur la commune de Rully, l'arrêt retient qu'un contrôle effectué le 19 juin 2001 n'a révélé que l'existence d'une jeune plantation de l'année précédente ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des constatations rapportées au procès-verbal d'infractions faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1791, 1794, 1800 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... et l'EARL Domaine de Chanzy coupables du délit de fausses déclarations de récolte et, en répression, les a condamnés solidairement à une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 200 000 euros, et à la somme de 101 115 euros pour tenir compte de la confiscation ;
"aux motifs que la production de volume de vins en excédent est la conséquence des rendements calculés sur des surfaces non plantées ; que les faits afférents à cette prévention ont été exactement appréciés par les premiers juges ; que par adoption de motifs, la cour retiendra Daniel X... et l'EARL Domaine de Chanzy dans les liens de la prévention ; que, la valeur des vins estimée par la direction générale des douanes et des droits indirects n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'eu égard à la nature et à la date des faits, à la personnalité de Daniel X... et à l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé, il lui sera accordé les plus larges circonstances atténuantes ;
"alors qu'en matière de contributions indirectes si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant sur la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitre, et le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ou mieux s'expliquer, énoncer qu'il sera accordé aux prévenus les plus larges circonstances atténuantes et cependant les condamner solidairement au payement d'une amende de 500 euros, d'une pénalité proportionnelle égale à deux fois la valeur des vins non déclarés, doublant de la sorte la pénalité prononcée par les premiers juges, et à une somme de 101 115 euros représentant la valeur des vins saisis, peines supérieures ou égales au minimum légal encouru lorsque les circonstances atténuantes ne sont pas retenues" ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de fausses déclarations de récolte, fixé à 101 115 euros la valeur des quantités de vin excédentaires, et retenu des circonstances atténuantes, l'arrêt les condamne solidairement au paiement d'une amende de 500 euros, d'une pénalité proportionnelle de 200 000 euros et d'une somme de 101 115 euros pour tenir lieu de confiscation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites du montant maximum des amendes et pénalités encourues et du tiers de son minimum, la cour d'appel, qui a usé d'une faculté laissée à l'appréciation des juges, a fait l'exacte application des articles 1791, 1794 3° et 1800, 2e alinéa, du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;