AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 avril 2005) d'avoir annulé la désignation par le SNECS - CFE-CGC le 14 décembre 2004 de M. X... en qualité de délégué syndical central de la société Décathlon, alors, selon le moyen, que seul l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise pour l'ensemble des établissements concernés l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical central ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait M. Alain X..., en qualité de directeur de magasin, ne concernait que le magasin placé sous sa responsabilité, et sans constater qu'il disposait également d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise au niveau de l'ensemble des établissements de la société Décathlon, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le salarié disposait, pour l'établissement qu'il dirigeait, d'une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.