La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°07-45344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 07-45344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 23 août 1991 par la société Sofac relevant de la convention collective de la meunerie ; qu'à compter du 1er janvier 2005, la société Sofac a fusionné avec la société Tecnor pour donner naissance à la société Tecnor Sofac relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'alimentation du bétail et d'oléagineux, dite convention «cinq branches» ; qu

e la société Tecnor Sofac a décidé de faire application immédiate et exclusive ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 23 août 1991 par la société Sofac relevant de la convention collective de la meunerie ; qu'à compter du 1er janvier 2005, la société Sofac a fusionné avec la société Tecnor pour donner naissance à la société Tecnor Sofac relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'alimentation du bétail et d'oléagineux, dite convention «cinq branches» ; que la société Tecnor Sofac a décidé de faire application immédiate et exclusive de la convention «cinq branches» aux salariés issus de la société Sofac dont le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur ; qu'élu délégué du personnel le 28 avril 2005, M. X... a, le 25 mai suivant, formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tecnor Sofac fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de M. X... tendant à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne saurait augmenter le quantum de ses demandes par voie de note en délibéré, l'objet du litige étant fixé à la date de clôture des débats ; qu'en accueillant la demande d'actualisation des dommages et intérêts formée dans la note en délibéré, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsqu'une des parties n'a pas pu s'expliquer contradictoirement à l'audience sur la demande d'actualisation du préjudice formulée par son adversaire dans une note en délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le salarié avait signalé à l'audience qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2008, il n'avait actualisé sa demande en dommages et intérêts que dans une note en délibéré ; qu'en accueillant cette demande sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre à l'employeur de s'expliquer contradictoirement sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que c'est au cours des débats que M. X... a fait état de sa réélection en qualité de délégué du personnel et de la nouvelle période de protection en résultant et qu'il a été autorisé à procéder à un nouveau chiffrage de sa demande par une note en délibéré à laquelle son employeur a répondu ; qu'aucun texte n'exigeant la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 442 du code de procédure civile et statué en considération de documents effectivement soumis à la discussion des parties ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Tecnor Sofac fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre elle et M. X..., dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des sommes représentant notamment le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de M. X..., l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'évolution, à l'occasion du changement de statut conventionnel, du taux d'éléments de rémunération qui sont fixés par la convention ou l'accord collectif ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rémunération perçue par le salarié antérieurement à la fusion était celle qui «correspond ait au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie», ce dont il résultait qu'elle avait une nature conventionnelle ; qu'elle a ajouté que le niveau global de cette rémunération n'avait pas enregistré de «baisse effective», ses constatations faisant au contraire apparaître une augmentation de ce niveau ; qu'en retenant que la seule variation du taux des éléments composant cette rémunération occasionnée par l'application de la convention collective des 5 branches devait s'analyser en une modification du contrat de travail, et en déduisant que la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, sans à aucun moment constater que le taux de ces éléments d'origine conventionnelle aurait fait l'objet d'une contractualisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que ne commet aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts l'employeur qui applique celle des conventions collectives en concurrence au sein de l'entreprise qui est la plus favorable à la collectivité des salariés ; qu'est la plus favorable, s'agissant de la rémunération, la convention collective qui leur assure une rémunération globale plus élevée, sans que les salariés ne puissent cumuler l'application de ces dispositions avec celles de l'autre convention en concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que l'application de la convention collective des 5 branches n'avait entraîné de modification ni dans la structure, ni dans le niveau global de la rémunération, ces dispositions conventionnelles ayant même garanti au salarié une rémunération supérieure ; qu'à supposer qu'elle ait imputé à faute de l'employeur l'application d'une convention collective moins favorable en relevant que le taux horaire brut était passé de 9,92 euros à 9,51 euros, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les nouvelles dispositions conventionnelles fixant le montant de l'ensemble des éléments de rémunération étaient plus avantageuses aux salariés que celles de la convention collective mise en cause, la cour d'appel a violé les articles L 132-4 et suivants du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation du contrat de travail à raison d'une faute de l'employeur que si elle présente une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que si le changement de convention collective avait entraîné une modification du montant des éléments de la rémunération, elle a également retenu qu'il n'y avait eu ni «de baisse effective de rémunération ni de modification dans la structure de la rémunération toujours constituée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté» ; qu'elle a ajouté que le montant du rappel de salaire dû au salarié pour la totalité de la période du mois de janvier 2005 au mois de juin 2006 se limitait à la somme totale de 207,41 euros ; qu'enfin, elle a retenu que «la faiblesse du rappel de salaire ne permet de retenir un quelconque préjudice moral» ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels «les manquements précités de la société Tecnor Sofac sont suffisamment graves pour que les juges fassent droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'entreprise», sans aucunement expliquer cette appréciation au regard de ses dispositions propres ayant réduit à un montant modique le rappel de salaire sur la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Tecnor Sofac avait pris la décision de procéder à une application immédiate et exclusive de la convention collective «cinq branches» aux salariés dont le contrat de travail avait été transféré, caractérisant ainsi une violation par le nouvel employeur de ses obligations fixées par l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14 du code du travail, dont elle a souverainement apprécié la gravité pour prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence de celle à intervenir sur le deuxième moyen devient sans objet ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation due au salarié en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que M. X... ayant été réélu délégué du personnel en cours d'instance, il convient de prendre en compte la durée de la nouvelle période de protection dont il bénéficie ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour déterminer l'indemnisation de M. X..., l'arrêt a pris en compte la période de protection résultant de sa réélection en qualité de délégué du personnel en cours de procédure, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tecnor Sofac,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable la demande de Monsieur X... tendant à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré et D'AVOIR en conséquence condamné la société TECNOR-SOFAC à payer à Monsieur X... les sommes de 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de Monsieur X..., 3.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 384,40 euros à titre de congés payés afférents, 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.000 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, 207,41 euros à titre de rappel de salaire outre 20,74 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant lors des débats signalé qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2007 et qu'en conséquence, la période de protection correspondait à la durée de son nouveau mandat, a été autorisé par la Cour à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré estimée irrecevable par la société TECNOR-SOFAC ; qu'en matière prud'homale et en application de l'article R 516-2 du Code du Travail, les demandes nouvelles sont recevables à tout moment de la procédure, situation qui s'explique par le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en l'occurrence et contrairement à ce que soutient la société TECNOR-SOFAC, Monsieur X... est parfaitement recevable à formuler un nouveau chiffrage de sa demande qui ne constitue d'ailleurs pas une prétention nouvelle et qui a en outre été annoncé à l'audience ; la société TECNOR-SOFAC ayant été en mesure de présenter ses observations sur les sommes réclamées, le respect du contradictoire a été assuré.
1°) ALORS QUE une partie ne saurait augmenter le quantum de ses demandes par voie de note en délibéré, l'objet du litige étant fixé à la date de clôture des débats ; qu'en accueillant la demande d'actualisation des dommages et intérêts formée dans la note en délibéré, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 445 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsqu'une des parties n'a pas pu s'expliquer contradictoirement à l'audience sur la demande de réactualisation du préjudice formulée par son adversaire dans une note en délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le salarié avait signalé à l'audience qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2008, il n'avait actualisé sa demande en dommages et intérêts que dans une note en délibéré ; qu'en accueillant cette demande sans avoir préalablement réouvert les débats pour permettre à l'employeur de s'expliquer contradictoirement sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 445 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TECNOR – SOFAC, dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR en conséquence condamné la société TECNOR-SOFAC à payer à Monsieur X... les sommes de 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de Monsieur X..., 3.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 384,40 euros à titre de congés payés afférents, 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.000 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, 207,41 euros à titre de rappel de salaire outre 20,74 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 23 août 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société SOFAC dont l'activité de fabrication et commercialisation d'aliments pour le bétail la faisait relever de la convention collective de la meunerie ; qu'à la suite d'une fusion avec la société TECNOR, la société employeur est devenue, avec effet au 1er janvier 2005, la société SAS TECNOR SOFAC ; que le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail a été confirmé aux salariés par courrier du 23 décembre 2004 faisant état de l'application de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux n° 3616 dite "des 5 branches" et précisant que les éléments salariaux et statutaires actuels seraient transposés de façon à ce qu'ils continuent en tout état de cause à bénéficier de la rémunération brute annuelle et du statut " à l'identique ou au minimum par équivalence " ; que Monsieur X... qui a été classé au coefficient 270 de la convention collective des 5 branches (au lieu du coefficient 190 de la convention collective de la meunerie) a, par courrier du 2 mars 2005, contesté la modification du calcul de sa rémunération il indiquait en effet qu'il devait garder son salaire antérieur tout en obtenant les avantages de la nouvelle convention collective et notamment la prime d'ancienneté laquelle ne pouvait pas être intégrée dans la rémunération annuelle brute dans la mesure où elle n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; que le 30 mai 2005, Monsieur X... qui avait été élu délégué du personnel le 24 mai précédent, a saisi le Conseil des Prud'hommes de MORLAIX d'une demande en résiliation judiciaire invoquant essentiellement la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail tenant à la structure de sa rémunération ; Sur l'article L 132-8 du Code du Travail : le dernier alinéa du dit article stipule :"Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la dite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article ; En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas. » ; que l'application de la convention collective des 5 branches comme conséquence de la fusion absorption n'est pas remise en cause par Monsieur X... qui toutefois se prévaut à juste titre de l'application de celle de la meunerie pendant une période de 15 mois correspondant au préavis de dénonciation (3 mois) et à la durée maximale de la négociation pour l'élaboration de l'accord de substitution ; qu'or, aucun accord de substitution n'est intervenu, tant avant qu'après la prise d'effet de la fusion, ce que ne prétend d'ailleurs pas la société TECNOR SOFAC qui argue de la nécessité d'harmonisation de la situation des salariés et de l'absence d'institutions représentatives dans les deux sociétés fusionnées ; que cependant, le souci d'harmonisation, même s'il est compréhensible, ne constituait pas un obstacle à l'application provisoire de deux conventions collectives au sein d'une même entreprise, cette situation étant précisément l'objet des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'absence d'institutions représentatives du personnel ; la société appelante oublie en effet que le délai dont s'agit est nécessairement postérieur à la fusion et dans la mesure où elle s'est, peu après celle-ci, dotée de représentants du personnel, elle avait la possibilité de négocier avec eux l'accord de substitution ; qu'il lui sera rappelé que la seule information et consultation des salariés (dont elle ne justifie d'ailleurs pas alors que Monsieur X... fait quant à lui état d'une seule réunion collective du 8 décembre 2004 suivie d'une lettre d'interrogation sur différents points établie le 22 décembre 2004 et 3 janvier 2005 par les salariés) ne vaut pas accord de substitution et ne lui permettait pas d'imposer les modifications, quel que soit l'intérêt pratique retiré par elle d'un système de rémunération unique ; que force est donc de constater que la société TECNOR-SOFAC n'a pas fait application, comme elle le devait, des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail en omettant d'engager une négociation dans l'entreprise en vue de l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions ; Sur la résiliation judiciaire : que la méconnaissance de l'article L 132-8 du Code du Travail n'est de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que si elle se traduit par une modification, sans l'accord du salarié, d'un élément essentiel de celui-ci et en l'occurrence, du salaire ; que la rémunération versée fin décembre 2004 à Monsieur X... par la SA SOFAC, correspondant au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie, était ainsi constituée : - salaire de base (pour 169 H) 1676,38 euros - bonification heures à 10 % (17h33) 17,19 euros - prime d'ancienneté 25,83 TOTAL 11719,40 euros ; que compte tenu d'une prime vacances versée en juin 2004 et du 13eme mois réglé en décembre, le rémunération annuelle, hors intéressement, s'est élevée en 2004 à 22.097,20 euros soit 1841,43 de moyenne mensuelle ; qu'à compter de janvier 2005, la SAS TECNOR SOFAC, a versé à Monsieur X... auquel elle a attribué le coefficient 270 de la convention collective dite des 5 branches, les sommes suivantes : - salaire de base (pour 151 H67) 1267,33 - complément RTT 131,87 - prime d'antériorité 44,00 - prime d'ancienneté 144,32 - Heures supplémentaires à 25 % (16) 167,20 TOTAL 1754,72 ; que compte tenu du 13eme mois versé, la rémunération annuelle, hors primes de nuit qui correspondent à une sujétion dont il n'est pas démontré qu'elle était prise en compte dans la rémunération versée par la société SOFAC et heures supplémentaires non intégrées dans la rémunération mensuelle s'est élevée en 2005 à 22.544,01 euros soit 1878,66 de moyenne mensuelle ; que s'il n'y a pas eu de baisse effective de rémunération ni de modification dans la structure de la rémunération toujours constituée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté, il n'en demeure pas moins que les montants de chacun de ces éléments a varié, le premier diminuant au profit du second ; qu'il ressort en effet des bulletins de salaire produits que le taux de base horaire versé par la société SOFAC était de 9,92 voire 10,02 en moyenne compte tenu de la bonification de 10 % (l'horaire mensuel de base étant calculé sur 169 heures quelles que soient les absences) contre 9,51 pour la société TECNOR-SOFAC (en tenant compte du salaire de base, du complément RTT et de la prime d'antériorité) et de 9,69 en y intégrant 17h33 d'heures supplémentaires à un taux majoré de 25 % pour parvenir à une rémunération de 169 heures laquelle n'était pas en outre assurée tous les mois au salarié. La Cour relève en effet que les heures supplémentaires à 25 % diminuaient en fonction des absences du salarié, Monsieur X... ayant été ainsi rémunéré en juillet 2005 à hauteur de 1717,22 soit un montant inférieur à celui versé par SOFAC nonobstant les primes de nuit versées, le " rappel 1/10 prime "(correspondant au lissage pratiqué par l'employeur, cette prime indemnisant les heures supplémentaires excédentaires) et la prime d'ancienneté TECNOR-SOFAC. Il en est de même en septembre 2005 et ce, en dépit d'une augmentation du salaire de base, huit heures supplémentaires étant payées en sus des 151 h 67 du salaire de base ; que dans ces conditions, force est de constater que la rémunération de Monsieur X... a bien été modifiée avec une réduction du salaire de base d'autant que la prime vacances versée en juin par la société SOFAC a effectivement été supprimée ce qui, en tout état de cause, ne peut se compenser ni avec la part patronale de l'adhésion obligatoire à la mutuelle ni avec l'augmentation de la prime d'ancienneté, peu importe au demeurant que le nouveau système de rémunération soit plus avantageux pour le salarié ; que Monsieur X..., même si ses prétentions salariales financières initiales étaient excessives ( il prétendait obtenir le maintien du salaire de base plus élevé versé par SOFAC et la prime d'ancienneté nettement plus importante réglée par la société TECNOR-SOFAC ), se prévaut à juste titre d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire laquelle ne peut prendre effet qu'au jour du prononcé du présent arrêt et non au 15 septembre 2006 comme l'a retenu le premier juge ; Monsieur X... est en effet toujours employé par la société TECNOR-SOFAC qui allègue à tort que la demande de résiliation judiciaire par son salarié s'assimilerait, (même en l'absence de manquement à ses obligations ce qui n'est pas le cas), à une prise d'acte de la rupture entraînant les effets d'une démission ; que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé équivaut à un licenciement non seulement dénué de cause réelle et sérieuse mais également nul puisque intervenu en dehors de la procédure légale ; qu'à ce titre, Monsieur X... peut prétendre, à titre d'indemnisation, au paiement des salaires qui lui auraient été versés jusqu'à la fin de période de protection, des indemnités de rupture (préavis et licenciement) et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; que le salarié calcule le montant des sommes dues sur la base du salaire mensuel moyen perçu en 2004, soit 1875 euros ; toutefois, il y inclut à tort les sommes versées au titre de l'intéressement alors qu'il ne démontre aucunement qu'il aurait pu en bénéficier en 2005. Par ailleurs, si la période de protection correspond à la durée du mandat de délégué du personnel (en l'occurrence 3 ans ) prolongée de six mois, les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter de la résiliation ce qui ne permet pas à Monsieur X... de réclamer à ce titre 42 mois de salaire ; qu'iI sera alloué à Monsieur X... les sommes suivantes : - 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 3.684,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,40 euros de congés payés afférents, - 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12.000,00 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; qu'en revanche, Monsieur X... ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement laquelle, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise, ne se cumule pas avec l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur le rappel de salaires : que Monsieur X... sollicite un rappel de salaire de 2.793,42 euros pour la période de janvier 2005 à juin 2006 correspondant selon lui à la différence entre le salaire moyen versé par SOFAC (1875 ) et celui payé par la société TECNOR-SOFAC (1719,81 ) soit 155,19 X 18 = 2.793,42 . ; que toutefois, s'il a tenu compte du 13eme mois perçu chez TECNOR SOFAC dont le salaire allégué comprend en outre le salaire de base, le complément RTT, la prime d'antériorité et la prime d'ancienneté, il a oublié que le salaire moyen mensuel versé par la société SOFAC correspondait à un horaire de 169 heures alors que l'horaire retenu pour le salaire TECNOR SOFAC n'était que de 151,67 heures ; que le rappel de salaire qui lui est dû ne concerne en conséquence que les mois où, compte tenu des horaires effectués, il a effectivement perçu un montant inférieur à celui versé antérieurement à la fusion lequel ne peut intégrer le montant payé au titre de l'intéressement ; qu'au vu des bulletins de paie, le rappel de salaire s'élève pour la période concernée à la somme de 207,41 euros outre 20,74 euros de congés payés afférents ; sur les dommages et intérêts pour Préjudice moral : que Monsieur X... justifie cette demande par les manquements de l'employeur et principalement par le traitement discriminatoire entre les chauffeurs livreurs de la société TECNORSOFAC, discrimination cependant non retenue par la Cour ; que s'agissant de la modification de la rémunération, la faiblesse du rappel de salaire ne permet de retenir un quelconque préjudice moral indépendant du préjudice réparé au titre des conséquences de la résiliation ; qu'en ce qui concerne les manquements de l'employeur quant au non respect de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, la Cour constate que les explications de Monsieur X... sont insuffisantes et ne lui permettent pas de vérifier les dits manquements et en apprécier la gravité ; que de même, les dires de Monsieur X... sur l'importance de l'amplitude de la journée de travail et les relevés d'horaires effectués par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants de même que les attestations produites ; que le fait que l'inspecteur du travail ait établi un procès-verbal constatant 198 infractions alors même que la Cour en ignore la teneur exacte et dans quelle mesure elles concernent Monsieur X... ne peut dans ces conditions suffire à retenir l'existence d'un préjudice moral provoqué par les manquements de l'employeur ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence de deux statuts collectifs, les salariés sont en droit de se voir appliquer les dispositions qui leur sont les plus favorables, et ce que jusqu'à l'échéance du préavis stipulé à l'article L 132-8 du code du travail ; que si une modification immédiate de la structure de rémunération résultant, non pas du contrat de travail mais d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise peut s'imposer aux salariés, encore faudrait-il que les dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-8 du code du travail aient été respectées par l'employeur lors de la fusion, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; sur la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé : que les manquements précités de la société TECNOR SOFAC sont suffisamment graves pour que les juges fassent droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'entreprise ;
1°) ALORS QUE l'évolution, à l'occasion du changement de statut conventionnel, du taux d'éléments de rémunération qui sont fixés par la convention ou l'accord collectif ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rémunération perçue par le salarié antérieurement à la fusion était celle qui « correspond ait au coefficient 190 de la convention collective de la meneurie », ce dont il résultait qu'elle avait une nature conventionnelle (arrêt attaqué p. 9) ; qu'elle a ajouté que le niveau global de cette rémunération n'avait pas enregistré de « baisse effective », ses constatations faisant au contraire apparaître une augmentation de ce niveau (p. 9) ; qu'en retenant que la seule variation du taux des éléments composant cette rémunération occasionnée par l'application de la convention collective des 5 branches devait s'analyser en une modification du contrat de travail, et en déduisant que la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, sans à aucun moment constater que le taux de ces éléments d'origine conventionnelle aurait fait l'objet d'une contractualisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE ne commet aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts l'employeur qui applique celle des conventions collectives en concurrence au sein de l'entreprise qui est la plus favorable à la collectivité des salariés ; qu'est la plus favorable, s'agissant de la rémunération, la convention collective qui leur assure une rémunération globale plus élevée, sans que les salariés ne puissent cumuler l'application de ces dispositions avec celles de l'autre convention en concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis (arrêt attaqué p. 9) que l'application de la convention collective des 5 branches n'avait entraîné de modification ni dans la structure, ni dans le niveau global de la rémunération, ces dispositions conventionnelles ayant même garanti au salarié une rémunération supérieure (22.544,01 euros pour l'année 2005, soit 1.878,66 euros de moyenne mensuelle contre 22.097,20 euros pour l'année 2004 soit 1.841,43 euros) ; qu'à supposer qu'elle ait imputé à faute de l'employeur l'application d'une convention collective moins favorable en relevant que le taux horaire brut était passé de 9,92 euros à 9,51 euros, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les nouvelles dispositions conventionnelles fixant le montant de l'ensemble des éléments de rémunération étaient plus avantageuses aux salariés que celles de la convention collective mise en cause, la cour d'appel a violé les articles L 132-4 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut prononcer la résiliation du contrat de travail à raison d'une faute de l'employeur que si elle présente une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que si le changement de convention collective avait entraîné une modification du montants des éléments de la rémunération, elle a également retenu qu'il n'y avait eu ni « de baisse effective de rémunération ni de modification dans la structure de la rémunération toujours constituée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté » ; qu'elle a ajouté que le montant du rappel de salaire dû au salarié pour la totalité de la période du mois de janvier 2005 au mois de juin 2006 se limitait à la somme totale de 207,41 euros ; qu'enfin, elle a retenu que « la faiblesse du rappel de salaire ne permet de retenir un quelconque préjudice moral » ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels « les manquements précités de la société TECNOR SOFAC sont suffisamment graves pour que les juges fassent droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'entreprise » (jugement entrepris p. 19), sans aucunement expliquer cette appréciation au regard de ses dispositions propres ayant réduit à un montant modique le rappel de salaire sur la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TECNOR – SOFAC, dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR en conséquence condamné la société TECNOR-SOFAC à payer à Monsieur X... les sommes de 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de Monsieur X..., 3.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 384,40 euros à titre de congés payés afférents, 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.000 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, 207,41 euros à titre de rappel de salaire outre 20,74 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 23 août 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société SOFAC dont l'activité de fabrication et commercialisation d'aliments pour le bétail la faisait relever de la convention collective de la meunerie ; qu'à la suite d'une fusion avec la société TECNOR, la société employeur est devenue, avec effet au 1er janvier 2005, la société SAS TECNOR SOFAC ; que le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail a été confirmé aux salariés par courrier du 23 décembre 2004 faisant état de l'application de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux n° 3616 dite "des 5 branches" et précisant que les éléments salariaux et statutaires actuels seraient transposés de façon à ce qu'ils continuent en tout état de cause à bénéficier de la rémunération brute annuelle et du statut " à l'identique ou au minimum par équivalence " ; que Monsieur X... qui a été classé au coefficient 270 de la convention collective des 5 branches (au lieu du coefficient 190 de la convention collective de la meunerie) a, par courrier du 2 mars 2005, contesté la modification du calcul de sa rémunération il indiquait en effet qu'il devait garder son salaire antérieur tout en obtenant les avantages de la nouvelle convention collective et notamment la prime d'ancienneté laquelle ne pouvait pas être intégrée dans la rémunération annuelle brute dans la mesure où elle n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; que le 30 mai 2005, Monsieur X... qui avait été élu délégué du personnel le 24 mai précédent, a saisi le Conseil des Prud'hommes de MORLAIX d'une demande en résiliation judiciaire invoquant essentiellement la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail tenant à la structure de sa rémunération ; Sur l'article L 132-8 du Code du Travail : le dernier alinéa du dit article stipule :" Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la dite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article ; En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas. » ; que l'application de la convention collective des 5 branches comme conséquence de la fusion absorption n'est pas remise en cause par Monsieur X... qui toutefois se prévaut à juste titre de l'application de celle de la meunerie pendant une période de 15 mois correspondant au préavis de dénonciation (3 mois) et à la durée maximale de la négociation pour l'élaboration de l'accord de substitution ; qu'or, aucun accord de substitution n'est intervenu, tant avant qu'après la prise d'effet de la fusion, ce que ne prétend d'ailleurs pas la société TECNORSOFAC qui argue de la nécessité d'harmonisation de la situation des salariés et de l'absence d'institutions représentatives dans les deux sociétés fusionnées ; que cependant, le souci d'harmonisation, même s'il est compréhensible, ne constituait pas un obstacle à l'application provisoire de deux conventions collectives au sein d'une même entreprise, cette situation étant précisément l'objet des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'absence d'institutions représentatives du personnel ; la société appelante oublie en effet que le délai dont s'agit est nécessairement postérieur à la fusion et dans la mesure où elle s'est, peu après celle-ci, dotée de représentants du personnel, elle avait la possibilité de négocier avec eux l'accord de substitution ; qu'il lui sera rappelé que la seule information et consultation des salariés (dont elle ne justifie d'ailleurs pas alors que Monsieur X... fait quant à lui état d'une seule réunion collective du 8 décembre 2004 suivie d'une lettre d'interrogation sur différents points établie le 22 décembre 2004 et 3 janvier 2005 par les salariés) ne vaut pas accord de substitution et ne lui permettait pas d'imposer les modifications, quel que soit l'intérêt pratique retiré par elle d'un système de rémunération unique ; que force est donc de constater que la société TECNOR-SOFAC n'a pas fait application, comme elle le devait, des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail en omettant d'engager une négociation dans l'entreprise en vue de l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions ; Sur la résiliation judiciaire : que la méconnaissance de l'article L 132-8 du Code du Travail n'est de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que si elle se traduit par une modification, sans l'accord du salarié, d'un élément essentiel de celui-ci et en l'occurrence, du salaire ; que la rémunération versée fin décembre 2004 à Monsieur X... par la SA SOFAC, correspondant au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie, était ainsi constituée : - salaire de base (pour 169 H) 1676,38 euros - bonification heures à 10 % (17h33) 17,19 euros - prime d'ancienneté 25,83 TOTAL 11719,40 euros ; que compte tenu d'une prime vacances versée en juin 2004 et du 13eme mois réglé en décembre, le rémunération annuelle, hors intéressement, s'est élevée en 2004 à 22.097,20 euros soit 1841,43 de moyenne mensuelle ; qu'à compter de janvier 2005, la SAS TECNOR SOFAC, a versé à Monsieur X... auquel elle a attribué le coefficient 270 de la convention collective dite des 5 branches, les sommes suivantes : - salaire de base (pour 151 H67) 1267,33 - complément RTT 131,87 - prime d'antériorité 44,00 - prime d'ancienneté 144,32 - Heures supplémentaires à 25 % (16) 167,20 TOTAL 1754,72 ; que compte tenu du 13eme mois versé, la rémunération annuelle, hors primes de nuit qui correspondent à une sujétion dont il n'est pas démontré qu'elle était prise en compte dans la rémunération versée par la société SOFAC et heures supplémentaires non intégrées dans la rémunération mensuelle s'est élevée en 2005 à 22.544,01 euros soit 1878,66 de moyenne mensuelle ; que s'il n'y a pas eu de baisse effective de rémunération ni de modification dans la structure de la rémunération toujours constituée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté, il n'en demeure pas moins que les montants de chacun de ces éléments a varié, le premier diminuant au profit du second ; qu'il ressort en effet des bulletins de salaire produits que le taux de base horaire versé par la société SOFAC était de 9,92 voire 10,02 en moyenne compte tenu de la bonification de 10 % (l'horaire mensuel de base étant calculé sur 169 heures quelles que soient les absences) contre 9,51 pour la société TECNOR-SOFAC (en tenant compte du salaire de base, du complément RTT et de la prime d'antériorité) et de 9,69 en y intégrant 17h33 d'heures supplémentaires à un taux majoré de 25 % pour parvenir à une rémunération de 169 heures laquelle n'était pas en outre assurée tous les mois au salarié. La Cour relève en effet que les heures supplémentaires à 25 % diminuaient en fonction des absences du salarié, Monsieur X... ayant été ainsi rémunéré en juillet 2005 à hauteur de 1717,22 soit un montant inférieur à celui versé par SOFAC nonobstant les primes de nuit versées, le " rappel 1/10 prime "(correspondant au lissage pratiqué par l'employeur, cette prime indemnisant les heures supplémentaires excédentaires) et la prime d'ancienneté TECNOR-SOFAC. Il en est de même en septembre 2005 et ce, en dépit d'une augmentation du salaire de base, huit heures supplémentaires étant payées en sus des 151 h 67 du salaire de base ; que dans ces conditions, force est de constater que la rémunération de Monsieur X... a bien été modifiée avec une réduction du salaire de base d'autant que la prime vacances versée en juin par la société SOFAC a effectivement été supprimée ce qui, en tout état de cause, ne peut se compenser ni avec la part patronale de l'adhésion obligatoire à la mutuelle ni avec l'augmentation de la prime d'ancienneté, peu importe au demeurant que le nouveau système de rémunération soit plus avantageux pour le salarié ; que Monsieur X..., même si ses prétentions salariales financières initiales étaient excessives ( il prétendait obtenir le maintien du salaire de base plus élevé versé par SOFAC et la prime d'ancienneté nettement plus importante réglée par la société TECNOR-SOFAC ), se prévaut à juste titre d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire laquelle ne peut prendre effet qu'au jour du prononcé du présent arrêt et non au 15 septembre 2006 comme l'a retenu le premier juge ; Monsieur X... est en effet toujours employé par la société TECNOR-SOFAC qui allègue à tort que la demande de résiliation judiciaire par son salarié s'assimilerait, (même en l'absence de manquement à ses obligations ce qui n'est pas le cas), à une prise d'acte de la rupture entraînant les effets d'une démission ; que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé équivaut à un licenciement non seulement dénué de cause réelle et sérieuse mais également nul puisque intervenu en dehors de la procédure légale ; qu'à ce titre, Monsieur X... peut prétendre, à titre d'indemnisation, au paiement des salaires qui lui auraient été versés jusqu'à la fin de période de protection, des indemnités de rupture (préavis et licenciement) et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; que le salarié calcule le montant des sommes dues sur la base du salaire mensuel moyen perçu en 2004, soit 1875 euros ; toutefois, il y inclut à tort les sommes versées au titre de l'intéressement alors qu'il ne démontre aucunement qu'il aurait pu en bénéficier en 2005. Par ailleurs, si la période de protection correspond à la durée du mandat de délégué du personnel (en l'occurrence 3 ans ) prolongée de six mois, les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter de la résiliation ce qui ne permet pas à Monsieur X... de réclamer à ce titre 42 mois de salaire ; qu'iI sera alloué à Monsieur X... les sommes suivantes : - 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 3.684,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,40 euros de congés payés afférents, - 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12.000,00 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; qu'en revanche, Monsieur X... ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement laquelle, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise, ne se cumule pas avec l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur le rappel de salaires : que Monsieur X... sollicite un rappel de salaire de 2.793,42 euros pour la période de janvier 2005 à juin 2006 correspondant selon lui à la différence entre le salaire moyen versé par SOFAC (1875 ) et celui payé par la société TECNOR-SOFAC (1719,81 ) soit 155,19 X 18 = 2.793,42 . ; que toutefois, s'il a tenu compte du 13eme mois perçu chez TECNOR SOFAC dont le salaire allégué comprend en outre le salaire de base, le complément RTT, la prime d'antériorité et la prime d'ancienneté, il a oublié que le salaire moyen mensuel versé par la société SOFAC correspondait à un horaire de 169 heures alors que l'horaire retenu pour le salaire TECNOR SOFAC n'était que de 151,67 heures ; que le rappel de salaire qui lui est dû ne concerne en conséquence que les mois où, compte tenu des horaires effectués, il a effectivement perçu un montant inférieur à celui versé antérieurement à la fusion lequel ne peut intégrer le montant payé au titre de l'intéressement ; qu'au vu des bulletins de paie, le rappel de salaire s'élève pour la période concernée à la somme de 207,41 euros outre 20,74 euros de congés payés afférents ; sur les dommages et intérêts pour Préjudice moral : que Monsieur X... justifie cette demande par les manquements de l'employeur et principalement par le traitement discriminatoire entre les chauffeurs livreurs de la société TECNOR SOFAC, discrimination cependant non retenue par la Cour ; que s'agissant de la modification de la rémunération, la faiblesse du rappel de salaire ne permet de retenir un quelconque préjudice moral indépendant du préjudice réparé au titre des conséquences de la résiliation ; qu'en ce qui concerne les manquements de l'employeur quant au non respect de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, la Cour constate que les explications de Monsieur X... sont insuffisantes et ne lui permettent pas de vérifier les dits manquements et en apprécier la gravité ; que de même, les dires de Monsieur X... sur l'importance de l'amplitude de la journée de travail et les relevés d'horaires effectués par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants de même que les attestations produites ; que le fait que l'inspecteur du travail ait établi un procès-verbal constatant 198 infractions alors même que la Cour en ignore la teneur exacte et dans quelle mesure elles concernent Monsieur X... ne peut dans ces conditions suffire à retenir l'existence d'un préjudice moral provoqué par les manquements de l'employeur ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence de deux statuts collectifs, les salariés sont en droit de se voir appliquer les dispositions qui leur sont les plus favorables, et ce que jusqu'à l'échéance du préavis stipulé à l'article L 132-8 du code du travail ; que si une modification immédiate de la structure de rémunération résultant, non pas du contrat de travail mais d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise peut s'imposer aux salariés, encore faudrait-il que les dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-8 du code du travail aient été respectées par l'employeur lors de la fusion, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; sur la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé : que les manquements précités de la société TECNOR SOFAC sont suffisamment graves pour que les juges fassent droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'entreprise ;
ALORS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au moment de la demande ; que le juge ne saurait donc lui accorder une indemnité complémentaire au titre d'un nouveau mandat acquis en cours d'instance ; qu'en condamnant l'employeur à condamner au salarié une somme représentant les salaires correspondant à la période de protection du nouveau mandat acquis en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L 425-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TECNOR SOFAC à payer au salarié une somme de 207,41 euros à titre de rappel de salaires
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite un rappel de salaire de 2.793,42 euros pour la période de janvier 2005 à juin 2006 correspondant selon lui à la différence entre le salaire moyen versé par SOFAC (1875 ) et celui payé par la société TECNOR-SOFAC (1719,81 ) soit 155,19 X 18 = 2.793,42 . ; que toutefois, s'il a tenu compte du 13eme mois perçu chez TECNOR SOFAC dont le salaire allégué comprend en outre le salaire de base, le complément RTT, la prime d'antériorité et la prime d'ancienneté, il a oublié que le salaire moyen mensuel versé par la société SOFAC correspondait à un horaire de 169 heures alors que l'horaire retenu pour le salaire TECNOR SOFAC n'était que de 151,67 heures ; que le rappel de salaire qui lui est dû ne concerne en conséquence que les mois où, compte tenu des horaires effectués, il a effectivement perçu un montant inférieur à celui versé antérieurement à la fusion lequel ne peut intégrer le montant payé au titre de l'intéressement ; qu'au vu des bulletins de paie, le rappel de salaire s'élève pour la période concernée à la somme de 207,41 euros outre 20,74 euros de congés payés afférents
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que le salarié pouvait revendiquer le calcul de la rémunération par l'application de la convention collective de la meneurie au lieu de la convention collective des 5 branches entraînera, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, celle ayant accordé un rappel de salaires de 207,41 euros au profit du salarié ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45344
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Salarié protégé - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Effets - Indemnisation - Calcul - Période de référence - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Effets - Indemnisation - Période de référence - Détermination

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure


Références :

article 1184 du code civil

article L. 2421-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°07-45344, Bull. civ. 2009, V, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 58

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award