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29/10/2008 | FRANCE | N°07-44766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 2007), que M. et Mme X... sont entrés le 1er octobre 1994 dans la communauté religieuse "Le Verbe de vie", organisée en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que M. X... était responsable de la gestion et de l'entretien du patrimoine ; que Mme X... assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d'organisation des manifestations ; qu'ils bénéficiaient d'avantages en nature de logement et de repas, étant déclarÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 2007), que M. et Mme X... sont entrés le 1er octobre 1994 dans la communauté religieuse "Le Verbe de vie", organisée en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que M. X... était responsable de la gestion et de l'entretien du patrimoine ; que Mme X... assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d'organisation des manifestations ; qu'ils bénéficiaient d'avantages en nature de logement et de repas, étant déclarés comme des salariés au pair assujettis au régime général de la sécurité sociale, des bulletins de salaire étant établis ; qu'ayant quitté l'association, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Attendu que l'association Le Verbe de vie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que l'adhésion à une communauté religieuse qui implique une participation à des travaux d'intérêt commun pour les besoins de la communauté est exclusive de toute relation salariale, quel que soit le statut social conféré aux membres de la communauté ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que l'activité des époux X..., membres de la communauté religieuse Le Verbe de vie, s'inscrivait dans un ordre économique indépendamment de l'ordre spirituel auquel ils avaient adhéré, de sorte que l'existence d'un contrat de travail liant ceux-ci à l'association Le Verbe de vie, créée pour assurer une protection sociale auxdits membres, pouvait être déduite de la remise de feuilles de paye avec paiement des charges sociales, de l'exécution de tâches déterminées selon un emploi du temps, avec des congés payés et des visites médicales auprès de la médecine du travail, a violé les articles L. 122-1 et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui, examinant les conditions de fait d'exercice de leur activité, a constaté que les époux X... devaient accomplir un travail déterminé dans un cadre horaire précis, qu'ils devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation de l'association pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en a exactement déduit qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils avaient travaillé pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Verbe de vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Le Verbe de vie à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44766
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses - Communauté religieuse - Membre exerçant une activité professionnelle pour le compte de celle-ci - Caractérisation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle

La cour d'appel qui, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, examine les conditions de fait d'exercice de l'activité des intéressés et constate qu'ils accomplissaient un travail déterminé dans le cadre horaire précis, devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en déduit exactement qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils travaillaient pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail


Références :

article L. 121-1 devenu les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail

article L. 511-1 devenu les articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2007

Sur les critères de qualification d'un contrat de travail dans le cadre associatif et religieux, à rapprocher : Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° 98-46158, Bull. 2001, V, n° 155 (cassation) ; Soc., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-43354, Bull. 2005, V, n° 243 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-44766, Bull. civ. 2008, V, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 206

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44766
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