LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1980 en qualité de secrétaire médicale par la société Faniez Velut et Schulz, aux droits de laquelle vient la société BOF Rio-Prost Schlitter ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2002 ; que par avis du 2 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre à l'essai sur un poste aménagé, puis, par avis du 16 décembre suivant, il l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, contestant son licenciement prononcé le 6 janvier 2003 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans une lettre du 20 décembre 2002, l'employeur indique à la salariée qu'il a réceptionné le 19 décembre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, qu'il a examiné avec lui les possibilités de reclassement et d'aménagement de postes compatibles avec son état de santé et que malheureusement, aucun emploi n'était disponible ou ne pouvait être aménagé dans le cabinet de radiologie, que cette lettre ne signifie nullement qu'aucune recherche de reclassement sur les postes disponibles n'a été effectué, qu'au contraire, il est établi qu'à la suite d'une visite de pré-reprise du 6 novembre, une première visite conjointe de l'entreprise a été effectuée le 27 novembre en vue de trouver un aménagement possible et qu'une seconde visite a eu lieu le 5 décembre pour procéder à des études de postes telles que préconisées dans l'avis du 2 décembre, qu'il est ainsi démontré que la société, qui est une petite entreprise, a suivi les propositions du médecin du travail et en a tenu compte en recherchant avec lui les possibilités d'aménagement de ses postes disponibles, que ces recherches sont, au vu de la taille de l'entreprise et de son activité demeurées infructueuses et l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de poste pour le proposer en reclassement ;
Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a refusé d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné les indemnités versées par celui-ci à la salariée, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société BOF Rio-Prost Schlitter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BOF Rio-Prost Schlitter ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.