Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Sieba, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1992 provoquant divers arrêts de travail entrecoupés de reprise du travail ; que, le 29 juin 1993, le salarié a repris son travail, le médecin du Travail ayant conclu ce même jour, à la nécessité " d'examen complémentaire en cours. En attendant les résultats, à ménager au niveau des manutentions de charges " ; que le 15 juillet 1993, lors de la visite médicale annuelle le salarié a été déclaré " inapte temporaire " et a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 1994 ; que, le 24 janvier 1994, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 17 février 1994 " pour inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été examiné le 29 juin 1993 par le médecin du Travail dans le cadre de la visite médicale de reprise, que l'état d'inaptitude temporaire du salarié a été constaté le 15 juillet 1993 lors de la visite médicale annuelle, que la loi ne faisant aucune distinction entre l'inaptitude temporaire et l'inaptitude définitive, l'employeur, avisé de l'inaptitude du salarié, avait dès cet instant l'obligation de rechercher des solutions de reclassement ; que l'employeur justifie que des recherches de reclassement ont été mises en oeuvre dès le 2 juillet 1993 et qu'elles n'ont pu aboutir compte tenu de l'activité de l'entreprise, tous les postes susceptibles d'être proposés au salarié nécessitant des manutentions ou des efforts physiques incompatibles avec son handicap ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions du médecin du Travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il en résulte que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 précité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait bénéficié à partir du 15 juillet 1993 d'un nouvel arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 2 novembre 1992, ce dont il résultait que son contrat de travail se trouvait à nouveau suspendu et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du Travail émises au cours de la visite de reprise du 24 janvier 1994 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel qui devait tenir compte du nouvel arrêt de travail suivi d'un avis d'inaptitude et n'a pas recherché si l'employeur avait, postérieurement à cet avis d'inaptitude, recherché des possibilités de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.