LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Ile-de-de France tourisme (IFT) en qualité de conducteurs d'autocars respectivement les 2 mai 1994 et 13 janvier 1992 ; que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Transports Val d'Oise (TVO) respectivement les 12 septembre 2002 et 6 septembre 2002 en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'une indemnité compensatrice préjudicielle prévue par l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 conclu au sein de la société TVO ainsi qu'au titre d'une prime d'été, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail par la société TVO ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de rappels d'indemnité compensatrice préjudicielle et de prime d'été, alors, selon le premier moyen :
1°/ que le maintien du contrat de travail résultant des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail oblige le nouvel employeur à reprendre l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le protocole d'accord excluait du bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice les salariés embauchés après son entrée en vigueur pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir constaté que leur ancienneté remontait effectivement aux 2 mai 1994 et 13 janvier 1992, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 juin 1999 et l'article L.122-12 du code du travail ;
2°/ que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariés qui faisaient valoir que la société TVO était en toute hypothèse tenue au versement de l'indemnité différentielle versée par leur précédent employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et sur le second moyen :
1°/ que le maintien du contrat de travail résultant des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail oblige le nouvel employeur à reprendre l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le protocole d'accord excluait du bénéfice de la gratification d'été les salariés embauchés après son entrée en vigueur pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir pourtant constaté que leur ancienneté remontait effectivement aux 2 mai 1994 et 13 janvier 1992, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 juin 1999 et l'article L.122-12 du code du travail ;
2°/ que les salariés exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le refus d'accorder la gratification d'été aux salariés embauchés après l'entrée en vigueur du protocole d'accord contrevenait au principe d'égalité de traitement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ;
Attendu, ensuite, que lorsque l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail est applicable, le changement d'employeur s'opère au jour du transfert de l'entité économique dont relève le salarié ; qu'il en résulte que le salarié dont le contrat de travail est repris ne peut prétendre avoir été présent dans l'entreprise exploitée par le cessionnaire avant la date d'effet du transfert ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ayant relevé que l'indemnité compensatrice préjudicielle prévue par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 était destinée à compenser les effets d'un changement de statut à un instant précis, dont MM. X... et Y..., qui n'ont été présents au sein de la société TVO par l'effet du transfert de leurs contrats de travail que postérieurement à la signature de l'accord, n'avaient pas eu à souffrir, a exactement décidé qu'ils ne remplissaient les conditions, ni pour bénéficier de l'indemnité différentielle, ni pour se voir attribuer la prime d'été ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 240 (SOC.) ;
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Pascal X... et Antonio Y... de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnité compensatrice préjudicielle, de congés payés y afférents et de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-12 par la société TVO.
AUX MOTIFS QUE l'accord signé le 30 juin 1999 entre la direction et les organisations syndicales prévoyant la mise en place des 35 heures stipulait qu'il était créé, pour les personnels de conduite embauchés avant sa date d'entrée en vigueur, une indemnité préjudicielle compensatrice ; que la société TVO en dénie le bénéfice à Messieurs X... et Y... au motif qu'ils n'auraient été embauchés que le 16 septembre 2002, ce qu'ils contestent pour faire remonter leur ancienneté au 2 mai 1994 et 13 janvier 1992, date de leur engagement par la société IFT ; que la date d'embauche, telle qu'elle figure dans l'accord sur l'indemnité compensatrice, tend à distinguer entre ceux qui ont subi une modification de leur situation par suite de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail et ceux qui, arrivés postérieurement à son entrée en vigueur, n'ont pas vu leur situation évoluer du fait de celui-ci ; que la situation contractuelle de Messieurs X... et Y... dont l'ancienneté remonte effectivement, aux 2 mai 1994 et 13 janvier 1992 mais dont les transferts dans l'entreprise datent du 2 septembre 2002, diffère de celle que devaient subir les salariés présents effectivement dans l'entreprise le 30 juin 1999 et qui devaient subir un changement de situation compensée par l'indemnité préjudicielle compensatrice ; que l'indemnité préjudicielle compensatrice n'était pas destinée à tenir compte d'une ancienneté accumulée au fil du temps, qui remonte effectivement, par application de l'article L.122-12 du Code du travail, respecté par la société TVO, à leur embauche par IFT, mais de compenser les effets d'un changement de statut à un instant précis, dont Messieurs X... et Y... n'ont pas souffert ; que les intimés ne peuvent donc soutenir avoir un droit acquis à l'indemnité préjudicielle compensatrice dont ils n'établissent pas avoir jamais bénéficié, et que leur demande sera donc rejetée.
ALORS QUE le maintien du contrat de travail résultant des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du Code du travail oblige le nouvel employeur à reprendre l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le protocole d'accord excluait du bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice les salariés embauchés après son entrée en vigueur pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir constaté que leur ancienneté remontait effectivement aux 2 mai 1994 et 13 janvier 1992, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 juin 1999 et l'article L.122-12 du Code du travail.
ET ALORS en toute hypothèse QUE le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariés qui faisaient valoir que la société TVO était en toute hypothèse tenue au versement de l'indemnité différentielle versée par leur précédent employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Pascal X... et Antonio Y... de leurs demandes en paiement de rappels de gratifications d'été et de congés payés y afférents et de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-12 par la société TVO.
AUX MOTIFS QUE l'attribution de cette prime est également fondée sur l'accord du 30 juin 1999 qui en exclut les salariés embauchés à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, que Messieurs X... et Y... ne remplissent donc pas les conditions pour l'obtenir, qu'ils en seront donc déboutés.
ALORS QUE le maintien du contrat de travail résultant des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du Code du travail oblige le nouvel employeur à reprendre l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le protocole d'accord excluait du bénéfice de la gratification d'été les salariés embauchés après son entrée en vigueur pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir pourtant constaté que leur ancienneté remontait effectivement aux 2 mai 1994 et 13 janvier 1992, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 juin 1999 et l'article L.122-12 du Code du travail.
ET ALORS QUE les salariés exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le refus d'accorder la gratification d'été aux salariés embauchés après l'entrée en vigueur du protocole d'accord contrevenait au principe d'égalité de traitement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel des salariés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.