LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1995 par l'association ADAPEI dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un éducateur technique spécialisé ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'après avoir obtenu, le 26 mai 2000, le diplôme d'éducateur technique spécialisé, le salarié a conclu, le 1er septembre 2000, avec l'ADAPEI un contrat à durée indéterminée pour un poste d'éducateur technique spécialisé avec un coefficient 434 ; qu'à la suite du refus de son employeur de prendre en compte son ancienneté et sa qualification avec effet depuis son embauche en 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir énoncé que si la convention collective ne faisait pas référence à la notion de plein temps, il était constant qu'elle privilégiait la pratique professionnelle, a retenu que le salarié ne justifiait que d'une activité à temps partiel dans l'entreprise de son père de 1983 à 1987, puis en 1994 et 1995, y compris pendant les mois de décembre de chaque année, période particulièrement chargée dans l'activité de pâtisserie, qu'ainsi son implication dans l'entreprise était insuffisante pour qu'il puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle de cinq années ;
Attendu cependant que l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que peut prétendre à la classification d'éducateur technique, toute personne justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause ;
Q'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la durée des cinq années de pratique professionnelle était atteinte par le salarié, peu important qu'il ait exercé son activité à temps partiel, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association ADAPEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.