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07/05/2008 | FRANCE | N°07-40289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-40289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1995 par l'association ADAPEI dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un éducateur technique spécialisé ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'après avoir obtenu, le 26 mai 2000, le diplôme d'éducateur tech

nique spécialisé, le salarié a conclu, le 1er septembre 2000, avec l'ADAPEI un con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1995 par l'association ADAPEI dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un éducateur technique spécialisé ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'après avoir obtenu, le 26 mai 2000, le diplôme d'éducateur technique spécialisé, le salarié a conclu, le 1er septembre 2000, avec l'ADAPEI un contrat à durée indéterminée pour un poste d'éducateur technique spécialisé avec un coefficient 434 ; qu'à la suite du refus de son employeur de prendre en compte son ancienneté et sa qualification avec effet depuis son embauche en 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir énoncé que si la convention collective ne faisait pas référence à la notion de plein temps, il était constant qu'elle privilégiait la pratique professionnelle, a retenu que le salarié ne justifiait que d'une activité à temps partiel dans l'entreprise de son père de 1983 à 1987, puis en 1994 et 1995, y compris pendant les mois de décembre de chaque année, période particulièrement chargée dans l'activité de pâtisserie, qu'ainsi son implication dans l'entreprise était insuffisante pour qu'il puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle de cinq années ;
Attendu cependant que l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que peut prétendre à la classification d'éducateur technique, toute personne justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause ;
Q'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la durée des cinq années de pratique professionnelle était atteinte par le salarié, peu important qu'il ait exercé son activité à temps partiel, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association ADAPEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40289
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Classification des emplois - Educateur technique - Bénéficiaire - Conditions - Portée

Aux termes de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, peut prétendre à la classification d'éducateur technique, toute personne justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause. En application de ce texte, a droit à la classification d'éducateur technique le salarié qui justifie du diplôme requis et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, peu important qu'il ait exercé son activité à temps partiel. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappels de salaire fondée sur ce texte, retient que le salarié ne justifiait que d'une activité à temps partiel et que son implication dans l'entreprise était insuffisante pour qu'il puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle de cinq années


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-40289, Bull. civ. 2008, V, N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40289
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