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21/01/2009 | FRANCE | N°07-21272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 07-21272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2007), que les époux Gérard X... étaient titulaires d'un bail portant sur diverses parcelles appartenant à M. Francis Y..., bail régulièrement renouvelé pour la dernière fois à compter du 1er octobre 1998, par acte du 1er avril 1999 ; que Mme X... est décédée le 27 juillet 2000, laissant pour héritiers son époux et deux enfants dont l'un, Vincent, aurait participé à l'exploitation ; que, par acte du 24 septembre 2004, M. Y... a donné congé

à M. Gérard X... pour le 30 septembre 2007, pour reprise au profit de son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2007), que les époux Gérard X... étaient titulaires d'un bail portant sur diverses parcelles appartenant à M. Francis Y..., bail régulièrement renouvelé pour la dernière fois à compter du 1er octobre 1998, par acte du 1er avril 1999 ; que Mme X... est décédée le 27 juillet 2000, laissant pour héritiers son époux et deux enfants dont l'un, Vincent, aurait participé à l'exploitation ; que, par acte du 24 septembre 2004, M. Y... a donné congé à M. Gérard X... pour le 30 septembre 2007, pour reprise au profit de son fils Franck ; que M. X... a contesté la validité du congé, au motif qu'il aurait dû être également notifié à son fils Vincent, co-titulaire du bail depuis le décès de sa mère ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-34 et L. 411 47 du code rural ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que les ayants droits du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur ; que la même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions ;

Attendu que, pour dire le congé valable, l'arrêt retient que les conditions mises à l'article L. 411-34 du code rural à la transmission du bail aux descendants du preneur ne sont pas réunies, faute pour le preneur d'avoir informé le bailleur du décès et de l'avoir mis en condition d'exercer ses droits et que, dès lors, M. X... ne peut contester la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute demande dans le délai de forclusion de six mois du décès de Mme Z..., son droit au bail était passé à ses héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 108 (CIV. III) ;

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti le 17 août 1970 par les consorts Y... à Monsieur et Madame X... et renouvelé par acte du 1er avril 1999 portant sur des parcelles situées sur les communes de SAINTE COLOMBE et CHAMBRAY.

AUX MOTIFS que le bailleur a notifié à Monsieur et Madame X..., le 24 septembre 2004, un congé pour reprise des terres pour son fils Franck Y... à la date du 30 septembre 2007 ; qu'il justifie que son fils avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres d'une superficie de 10 ha 22 ares suivant décision du Préfet de l'Eure en date du 22 décembre 2004 ; qu'il démontre, par l'attestation de Monsieur Yves A..., qu'à proximité de ces terres, son fils aura la possibilité d'établir le siège social de cette exploitation ; que le 20 décembre 2004, Monsieur X... a contesté la validité de ce congé ; qu'il reproche en effet à Monsieur Y... de n'avoir pas notifié son congé à tous les titulaires du bail puisque son épouse étant décédée en l'an 2000, son fils Vincent qui avait participé à l'exploitation du fonds rural dans les 5 années précédant le décès de sa mère, était devenu titulaire du bail par héritage de sa mère ; Qu'il n'apparaît pas que Monsieur Y... ait été informé du décès de Madame Marie-Joseph X... alors qu'il est devenu bailleur à la suite du décès de sa propre mère le 7 mars 2004 ; que d'ailleurs, il est démontré que Madame Y... n'avait elle-même appris que fort tardivement le décès de la preneuse du bail à ferme puisqu'il est versé aux débats la lettre de condoléances qu'elle avait rédigée en janvier 2003 lorsqu'elle avait eu connaissance de ce décès ; que de même, il n'a pas été indiqué à l'huissier de justice lors de la délivrance du congé, que Madame X... était décédée ; que si Monsieur X... justifie que son fils Vincent X... avait été déclaré auprès des assurances agricoles comme « aide familial majeur » auprès de ses parents du 1er septembre 1993 au 14 septembre 1996 et avait donc pu participer à l'exploitation effective du bien loué dans les 5 ans précédant le décès de sa mère, les conditions mises par l'article L 411-34 du Code rural à la transmission du bail aux descendants du preneur ne sont pas réunies, faute pour le preneur d'avoir informé le bailleur dudit décès et de l'avoir mis en condition 71296 BP d'exercer ses droits ; que dès lors, Monsieur X... ne peut contester la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande et de constater la validité de ce congé pour reprise par le fils du bailleur ; qu'il convient d'ordonner la libération des lieux sous astreinte provisoire de 80 par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la décision et ce pendant un délai de 3 mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE saisie d'une contestation du congé délivré au preneur en place, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du bail, mais tout au plus se prononcer sur les conséquences de ce congé et dire n'y avoir lieu à renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-47 et L. 411-50 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint et de ses descendants ayant participé à l'exploitation dans les cinq années qui ont précédé le décès ; que, dès lors, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail doit, même en cas de copreneurs, délivrer un congé à tous les héritiers du copreneur décédé ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été délivré à Vincent X..., fils des preneurs, le congé était entaché de nullité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.411-34 du Code rural, ensemble les articles L. 411-47 et L. 411-50 ;

ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant qu'il convenait de constater la validité du congé pour reprise par le fils du bailleur, sans même rechercher, comme cela lui était demandé par les écritures de Monsieur X..., auxquelles elle n'a pas répondu, si Monsieur Franck Y... remplissait toutes les conditions visées à l'article L. 411-59 du Code rural, exigées pour la reprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le transfert des droits à paiement unique de Monsieur Gérard X... à Monsieur Francis Y....

AUX MOTIFS QUE devant la Cour le propriétaire des terres sollicite le transfert des droits à paiement unique qu'il avait réclamé devant le premier juge qui n'avait pas répondu à cette demande ;

ALORS QU'en l'absence de clause contractuelle négociée entre les parties, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le preneur dont le bail a pris fin, à transférer ses droits à paiement unique au profit du bénéficiaire de la reprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 46 du Règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, 25 du Règlement 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004, et D. 615-69 et suivants du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21272
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers - Faculté pour le bailleur de résilier le bail - Exercice - Défaut - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers - Faculté pour le bailleur de résilier le bail - Exercice - Délai - Nature BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers - Faculté pour le bailleur de résilier le bail - Exercice - Délai - Point de départ - Détermination

En l'absence de toute demande présentée par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 411-34 du code rural, dans le délai de forclusion de six mois à compter du décès du preneur à ferme, le droit au bail de ce dernier passe à ses héritiers, peu important que le bailleur n'ait pas été averti du décès


Références :

article L. 411-34 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2007

Sur la nature du délai de résiliation du bail rural à l'initiative du bailleur, dans le même sens que :3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-12319, Bull. 1998, III, n° 55 (rejet), et les arrêts cités Sur une autre application du même principe, à rapprocher :3e Civ., 19 février 2003, pourvois n° 01-16.473 et 01-16.896, Bull. 2003, III, n° 42 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2009, pourvoi n°07-21272, Bull. civ. 2009, III, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21272
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