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22/01/2009 | FRANCE | N°07-16974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-16974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que, victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer

une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice corporel,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que, victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'ainsi, en décidant d'imputer le montant de la rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sur la seule part d'indemnité réparant « l'incidence professionnelle » de l'accident du travail dont M. X... avait été victime, motif pris que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs avait vocation à s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs, en ce compris ceux visés par l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et par refus d'application, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706-9 du code de procédure pénale impose à la CIVI de tenir compte des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que compte doit être tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer le moyen unique du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Aux motifs que "selon l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les indemnités mentionnées par l'article 706-9 correspondent à l'énumération de celles contenues dans l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; que pour calculer l'indemnité revenant à la victime il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs lequel a vocation à s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985 de portée générale, en ce compris ceux visés par l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale qui reprend l'énumération contenue dans l'article 29 susvisé ; qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 07 juin 1965 au vu du rapport d'expertise contradictoire établi par le Docteur Y... psychiatre des hôpitaux commis judiciairement dont les conclusions sont sérieuses, complètes motivées et non sérieusement critiquées" (arrêt attaqué, p. 4, § 3 à 5 in fine) ;
Alors que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'ainsi, en décidant d'imputer le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM du Val d'Oise sur la seule part d'indemnité réparant « l'incidence professionnelle » de l'accident du travail dont M. X... avait été victime, motif pris que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs avait vocation à s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs, en ce compris ceux visés par l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et par refus d'application, l'articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité au montant de 12.000 la somme allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était employé en qualité d'assistant responsable de magasin par la Société ALDI lorsqu'il a été victime le 21 décembre 2002 d'un vol à main armé au sein de l'établissement ; qu'il n'est pas discuté par le fonds de Garantie du droit à indemnisation par la CIVI, de M. X... victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; que selon l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; les indemnités mentionnées par l'article 706-9 correspondent à l'énumération de celles contenues dans l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; que pour calculer l'indemnité revenant à la victime il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs lequel a vocation à s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985 de portée générale, en ce compris ceux visés par l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale qui reprend l'énumération contenue dans l'article 29 susvisé ; qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 7 juin 1965 au vu du rapport d'expertise contradictoire établie par le Docteur Y... psychiatre des hôpitaux commis judiciairement dont les conclusions sont sérieuses, complètes motivées et non sérieusement critiquées ; qu'il résulte de ce rapport que suite à l'agression dont il a été victime M. X... a développé un stress post-émotionnel dont il persiste des éléments « traumatiques » mineurs (cauchemars) et un état anxio dépressif sévère en relation avec l'agression : (…) ; que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à hauteur de 1673,42 ; que Monsieur X... ne sollicite au titre de la perte de se revenus pendant la durée de l'ITT et de l'ITP aucune somme ; que M. X... ne justifie en effet d'aucune perte de revenus compte tenu des indemnités journalières perçues à hauteur de 23.184,83 entre le 27 décembre 2002 et le 19 novembre 2004 ; que pendant l'ITT et jusqu'à la date de consolidation M. X... sollicite la réparation de la gêne dans la vie courant résultant des traitements lourds qu'il a subis pendant les 2 mois d'ITT et les 21 mois d'ITP ; que l'allocation de la somme de 6.000 constitue une juste indemnisation de ce préjudice fonctionnel d'agrément temporaire ; que le taux de l'IPP est fixé par l'expert à 3% ; compte tenu de l'âge de M. X... à la date de la consolidation (39 ans), l'allocation de la somme de 3.000 euros (1.000 euros le point) constitue une juste indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. X... ; qu'il n'apparaît pas contestable que M. X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée au moment de l'agression depuis le 9 décembre 2002 avec un salaire net de 1.200 euros mensuel et qu'il était en période d'essai de sorte que l'agression lui ayant fait perdre son emploi et toute perspective au sein de l'entreprise qui l'employait, cet abandon de ses perspectives de promotion et d'emploi est constitutif d'une incidence professionnelle ; que la perte de chance d'évolution professionnelle est réparée par l'octroi de la somme de 4.800 euros (4 mois de salaire net) ; qu'il est justifié que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise a versé depuis le 15 février 2003 en relation avec l'accident dont il a été victime le 21 décembre 2002, une rente accident du travail dont les arrérages échus et le capital s'élevant à 17.174,73 (13.836,98 + 3.337,75) doivent être déduits sur l'indemnité versée au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu de déduire cette rente de l'IPP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'établissant pas avoir indemnisé un préjudice fonctionnel permanent par l'effet de celle-ci ; qu'il ne revient donc rien à M. X... du chef de l'incidence professionnelle ; que l'évaluation du pretium doloris par les premiers juges à 3000 euros n'est l'objet d'aucune critique ; que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément ; que la critique de M. X... de ce chef n'est pas fondée ; que par conséquent au titre des préjudices économiques il ne revient rien à M. X... ; qu'il lui revient après déduction des recours des tiers payeurs la somme de 12.000 euros :
- pretium doloris 2,5/7 3.000,00 - déficit fonctionnel temporaire (23 mois) 6.000,00 - déficit fonctionnel permanent (3/° : 3.000,00 12.000,00 ;
ALORS QUE les recours subrogatoires des caisses s'exercent sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont effectivement pris en charge et qu'elles ont effectivement engagées ; que, dès lors, en incluant dans l'assiette du recours subrogatoire au titre de l'incidence professionnelle le capital dû par la CPAM au titre de la rente accident du travail s'élevant à la somme de 13.836,98 représentatif des frais futurs mis à sa charge mais qu'elle n'avait pas effectivement engagés, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16974
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 - Application

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il s'ensuit que, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, pour l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31


Références :

articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006

article 706-9 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-16974, Bull. civ. 2009, II, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16974
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