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02/10/2008 | FRANCE | N°07-16018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-16018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des ri

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert X..., alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un accident cérébral en octobre 2003, Gilbert X... est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de Gilbert X... ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils avaient remboursées au cours de la période d'invalidité ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts X... ne peuvent valablement invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que Gilbert X... était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que Gilbert X... ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait couvrir que le risque décès ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert X... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16018
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Exécution - Notice sur les risques garantis et la mise en jeu de l'assurance - Remise de la notice - Cas - Remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à son obligation de conseil PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle de l'emprunteur BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'éclairer - Applications diverses - Manquement d'un banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe à l'égard de son client emprunteur adhérent à ce contrat

Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Un emprunteur, alors âgé de 61 ans et à la retraite, ayant adhéré à une assurance de groupe, souscrite par le prêteur, dont les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite et au plus tard à soixante ans, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui rejette la demande en responsabilité contre la banque au motif que l'assuré était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie par la notice, sans rechercher si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007

Sur l'étendue de l'obligation de conseil d'un banquier vis-à-vis de son client emprunteur et adhérent à un contrat d'assurance de groupe, à rapprocher : Ass. Plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15267, Bull. 2007, Ass. plén., n° 4 (cassation) ;2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-15276, Bull. 2008, II, n° 201 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-16018, Bull. civ. 2008, II, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16018
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