LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ressortissante moldave a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Alpes ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, se trouve dans l'enceinte commune au centre de rétention, à la police aux frontières et au pôle judiciaire, qu'elle dispose d'accès et de fermetures autonomes et qu'il n'y avait pas de violation des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant la possibilité au magistrat de siéger et de statuer à proximité immédiate du lieu de rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;
Et vu l'article 627 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.