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06/03/2008 | FRANCE | N°07-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-13669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 731-14, 2° et L. 722-1 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, notamment, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées Ã

  l'article L. 722-1 du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 731-14, 2° et L. 722-1 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, notamment, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que le second mentionne, notamment, les entreprises de travaux agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor, constatant que Mme X..., exploitante agricole et associée de la société ETA Meuric, avait omis d'inclure dans l'assiette de ses cotisations sociales dues au titre des années 2002 et 2003 les bénéfices industriels et commerciaux qu'elle retirait de cette société, lui a adressé une contrainte ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les revenus issus des parts sociales détenues par Mme X... dans le capital de cette société ne devaient pas être intégrés dans l'assiette de ses cotisations, l'arrêt constate que celle-ci est associée non exploitante d'une société dont l'objet social est l'entreprise de travaux agricoles et plus généralement toutes opérations financières mobilières pouvant se rattacher à l'objet social ; qu'il retient que l'article L. 722-1 du code rural précisant que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées, notamment, dans les entreprises de travaux agricoles, et Mme X... n'ayant aucune activité au sein de la société ETA Meuric et se bornant à percevoir des bénéfices provenant des parts sociales qu'elle y possède, il n'y a pas lieu d'intégrer les bénéfices industriels et commerciaux de cette société dans l'assiette de ses cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, peu important que l'intéressé soit ou non occupé à cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours formé par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13669
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Définition - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Définition

Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, peu important que l'intéressé soit ou non occupé à cette activité. Viole les articles L. 731-14 2° et L. 722-1 du code rural une cour d'appel qui, retenant qu'une exploitante agricole n'avait aucune activité au sein d'une société et se bornait à percevoir des bénéfices provenant de ses parts sociales, a dit que ces bénéfices ne devaient pas être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-13669, Bull. civ. 2008, II, N° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13669
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