LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé avec Mme Y... de la SCI Nogent viaduc a fait part à cette société de son intention de s'en retirer, puis a demandé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; que le président du tribunal statuant en la forme des référés a rejeté cette demande ;
Attendu que pour dire l'appel contre cette décision recevable et infirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt retient que l'impossibilité de tout recours prévu par ce texte ne s'applique qu'à l'ordonnance désignant un expert et non pas à celle qui refuse une telle désignation et que cette disposition qui instaure une exception au principe du double degré de juridiction doit être interprétée restrictivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par le président du tribunal statuant en la forme des référés sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 16 mai 2006, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Nogent viaduc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.