La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°07-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-12126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 9 du code civil ;

Attendu que, dans ses numéros des 13 et 20 septembre 2006 et sur son site internet, au sein d'articles dénonçant la direction et la gestion du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier par M. X..., l'hebdomadaire " L'Agglo rieuse " a fait savoir que le nom initial de celui-ci était " Y... ", et que le changement intervenu " révèle une faille chez celui qui procède à ce qui es

t au départ une dissimulation : honte avouée ou inavouée des origines et une c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 9 du code civil ;

Attendu que, dans ses numéros des 13 et 20 septembre 2006 et sur son site internet, au sein d'articles dénonçant la direction et la gestion du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier par M. X..., l'hebdomadaire " L'Agglo rieuse " a fait savoir que le nom initial de celui-ci était " Y... ", et que le changement intervenu " révèle une faille chez celui qui procède à ce qui est au départ une dissimulation : honte avouée ou inavouée des origines et une certaine faiblesse de caractère " ; que M. X... a assigné en référé la société SPAM, éditrice du journal, pour atteinte à sa vie privée ;

Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt attaqué retient d'une part que, si ce dernier a bien été autorisé à prendre son nom actuel par décret du 23 juin 1977, l'insertion de cet acte administratif au Journal officiel l'a rendu public, permettant à chacun de le rapprocher d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que son nom d'origine échappe par nature à la sphère de sa vie privée, et, d'autre part, que la publication litigieuse est en rapport avec l'activité contestée du directeur d'un important service hospitalier, événement intéressant le public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée, et sans qu'ait été caractérisé un lien direct entre la révélation litigieuse et l'objet des publications intervenues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société SPAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPAM à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12126
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Révélation par voie de presse de l'ancienne identité d'une personne sans caractériser un lien direct entre cette révélation et l'objet de la publication

NOM - Droits du titulaire - Protection du nom - Ancienne identité de celui qui a légalement changé de nom - Portée

Viole l'article 9 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande d'une personne se plaignant d'une atteinte à sa vie privée en raison de la révélation par voie de presse de son ancienne identité sans caractériser un lien direct entre cette révélation et l'objet des publications intervenues alors que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2006

Sur les conditions pouvant justifier la divulgation d'informations relatives à la vie privée, à rapprocher :1re Civ., 30 mai 2006, pourvoi n° 05-14930, Bull. 2006, I, n° 278 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-12126, Bull. civ. 2008, I, N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award