LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 9 du code civil ;
Attendu que, dans ses numéros des 13 et 20 septembre 2006 et sur son site internet, au sein d'articles dénonçant la direction et la gestion du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier par M. X..., l'hebdomadaire " L'Agglo rieuse " a fait savoir que le nom initial de celui-ci était " Y... ", et que le changement intervenu " révèle une faille chez celui qui procède à ce qui est au départ une dissimulation : honte avouée ou inavouée des origines et une certaine faiblesse de caractère " ; que M. X... a assigné en référé la société SPAM, éditrice du journal, pour atteinte à sa vie privée ;
Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt attaqué retient d'une part que, si ce dernier a bien été autorisé à prendre son nom actuel par décret du 23 juin 1977, l'insertion de cet acte administratif au Journal officiel l'a rendu public, permettant à chacun de le rapprocher d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que son nom d'origine échappe par nature à la sphère de sa vie privée, et, d'autre part, que la publication litigieuse est en rapport avec l'activité contestée du directeur d'un important service hospitalier, événement intéressant le public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée, et sans qu'ait été caractérisé un lien direct entre la révélation litigieuse et l'objet des publications intervenues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société SPAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPAM à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.