LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements X... (la société X...), qui exploite un garage depuis le 20 août 1979, a, dans ce cadre, distribué les carburants et les lubrifiants de la marque Mobil Oil, jusqu'au 26 mai 1997, date à laquelle la société BP France a repris les obligations de la société Mobil Oil en ce qui concerne la vente des carburants ; que selon contrat de commission en date du 22 décembre 1999, la société BP France a confié à la société établissements X... la vente au détail de carburants BP ; que par courrier du 18 septembre 2003, la société BP France a fait part à la société établissements X... de sa décision de ne pas renouveler le contrat du 22 décembre 1999 à son échéance du 31 décembre 2003 ; que cette société ainsi que ses cautions, la SCI Bellevue-Janville et les époux X..., poursuivies en paiement de diverses sommes, ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en invoquant la rupture abusive du contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;
Attendu que pour juger que le délai de préavis constituait un délai raisonnable et suffisant pour permettre à l'exploitant de réorganiser ses activités, la cour d'appel retient que la société X... n'a lié des relations commerciales avec la société BP France qu'à partir de l'année 1997, et que ces relations se sont poursuivies sur la base d'un contrat de commission en date du 22 décembre 1999, lequel constitue, non le renouvellement des contrats antérieurs mais un nouveau contrat de distribution et que, dans la mesure où la convention du 22 décembre 1999 a succédé à des conventions antérieures auxquelles la société BP France n'était pas partie et qui comportaient des conditions distinctes de celles négociées avec cette dernière, il s'ensuit que les relations commerciales entre les sociétés X... et BP France n'ont pas excédé une durée de quarante huit mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2000 et ayant pris fin le 31 décembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société X... avait lié des relations commerciales avec la société BP France à partir de l'année 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société BP France qui avait repris, par avenant au contrat conclu entre les sociétés X... et Mobil Oil, certains engagements de cette dernière, n'avait pas continué la relation commerciale initialement nouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements X..., la SCI Bellevue-Janville et aux époux X..., la somme globale de 2000 euros, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.