LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 957 du code civil ;
Attendu que, par acte du 18 décembre 1991, Mme Jeanne X..., veuve Y..., a fait donation à titre de partage anticipé, au profit de ses deux enfants, Maurice et Jean-Jacques Y..., de la nue-propriété de la moitié d'une maison sise à Chimina (Isère) qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari, Joseph Y..., avec stipulation que la nue-propriété de la totalité de l'immeuble serait attribuée à M. Jean-Jacques Y... à charge de soulte au profit de son frère ; que l'immeuble dont Mme Jeanne Y... s'était réservé l'usufruit pendant sa vie a été vendu le 21 juillet 2000 ; que le 28 novembre 2000, M. Jean-Jacques Y... a déposé contre sa mère, une plainte avec constitution de partie civile afin de contester une signature qu'il aurait prétendument apposée sur une reconnaissance de dette au profit de cette dernière ; que le 13 mars 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mai 2002 ; que, par ailleurs, un litige s'est élevé entre Mme Jeanne Y... et son fils quant à la répartition du prix de vente de l'immeuble ; que, par conclusions du 9 avril 2003, Mme Jeanne Y... a demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Jeanne Y..., l'arrêt retient que celle-ci a toujours su que l'accusation de faux portée à son encontre par son fils était mensongère de sorte qu'elle devait sans attendre l'issue de la procédure pénale, engager son action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une information ayant été ouverte à la demande de M. Jean-Jacques Y... du chef de faux à l'encontre de sa mère, l'ingratitude, née de la formulation d'accusations mensongères à l'encontre de sa mère, n'était établie qu'à la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le non-lieu avait définitivement constaté le caractère mensonger de ces accusations, ce dont il résultait que le délai pour engager la procédure de révocation de la donation ne pouvait courir qu'à compter du 23 mai 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Jeanne Y... en révocation pour ingratitude de la donation consentie à M. Jean-Jacques Y..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.