Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, par Me Alibert ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305794 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 4 juin 2003 du maire de la COMMUNE DE DRANCY infligeant à M. X la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité, que le jugement ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; qu'il est, dès lors, entaché d'irrégularité ; en ce qui concerne le bien-fondé, que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le détournement de procédure n'est pas établi ; que le détournement de procédure consiste en la substitution d'une procédure à une autre alors que les conditions de son emploi n'étaient pas réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X en raison de ses manquements professionnels ; qu'ainsi, les conditions d'emploi de cette procédure étaient bien réunies ; que la circonstance que la sanction d'exclusion temporaire de trois jours se soit traduite, non pas par une éviction temporaire du service effectif, mais seulement par une retenue de trois trentièmes de son traitement mensuel, ne suffit pas à établir que l'exposante aurait usé de la procédure applicable en matière disciplinaire dans un but étranger à celui qui lui est légalement assigné ; que l'autorité territoriale a été amenée à aménager la sanction en fonction des nécessités du fonctionnement du service en ne prenant en compte de jours où l'intéressé ne travaille pas ; que le Tribunal n'était pas fondé à estimer que la procédure disciplinaire avait été utilisée dans le seul but de pénaliser financièrement M. X sans rechercher si la commune ne s'était pas, en réalité, attachée à maintenir le bon fonctionnement du service ; en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. X, que le moyen tiré de ce que le directeur général adjoint des services n'était pas compétent est inopérant dès lors que le document notifié était une ampliation de la décision litigieuse ; qu'en outre, il n'est pas fondé dès lors que le directeur général adjoint avait reçu une délégation régulièrement publiée pour signer les ampliations des arrêtés du personnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les observations de Me Daucé, substituant Me Alibert, pour la COMMUNE DE DRANCY,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de ces signatures manque en fait ;
Sur la légalité de la sanction litigieuse et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, - le blâme, - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (...) » ; que, par une décision en date du 4 juin 2003, le maire de la COMMUNE DE DRANCY a prononcé à l'encontre de M. X la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, et décidé qu'elle serait appliquée le samedi 28 juin, le dimanche 29 juin et le samedi 5 juillet 2003 ; qu'il est constant que M. X ne travaillait pas les samedis et les dimanches, jours de fermeture de son service ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé que cette mesure était destinée à infliger à l'intéressé une sanction exclusivement pécuniaire ; qu'à l'encontre du motif retenu par les premiers juges, la COMMUNE DE DRANCY fait valoir qu'il lui incombait d'adapter la sanction infligée à M. X dans l'intérêt du service ; que, toutefois, il n'appartenait pas à la commune de modifier la nature de la sanction infligée à l'agent en substituant à l'exclusion de trois jours ouvrables celle de trois jours non ouvrés ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui ne figure pas au nombre des sanctions limitativement énumérées par les dispositions législatives précitées, n'a eu pour objet et pour effet que de pénaliser financièrement M. X ; qu'en prenant une telle sanction, le maire de Drancy a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la sanction litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE DRANCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY est rejetée.
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