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04/10/2007 | FRANCE | N°06VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2007, 06VE01886


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Latty Desaché ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404611-0504935 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 février 2004 du maire de la commune d'Angervilliers la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 23 février 2004 et de la décision implicite du même maire rejetant son recours gracieux en dat

e du 21 mai 2004 dirigé contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation de...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Latty Desaché ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404611-0504935 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 février 2004 du maire de la commune d'Angervilliers la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 23 février 2004 et de la décision implicite du même maire rejetant son recours gracieux en date du 21 mai 2004 dirigé contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du même maire rejetant sa demande préalable en date du 10 février 2005 et à la condamnation de la commune d'Angervilliers à lui verser l'intégralité de son traitement et des primes dus à partir du 23 février 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 février 2004 et les décisions implicites de rejet susvisées du maire de la commune d'Angervilliers ;

3°) de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une somme de 73 600 € abondée des intérêts de droit ;

4°) de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 30 février 2004 est irrégulier dès lors que sa date est inexistante au calendrier, qu'il a un effet rétroactif et que son signataire était incompétent ; que le tribunal a commis une erreur de droit en ne se plaçant pas à la date du rejet implicite du recours gracieux du 21 mai 2004 pour apprécier la qualification à donner à son congé de maladie, en procédant à un décompte inexact de ses jours de congé de maladie ordinaire et en ne tenant pas compte du fait que le maire ayant été saisi par elle d'une demande de prise en charge de sa maladie au titre d'un accident de service, il devait saisir la commission de réforme ; que le tribunal, qui devait se placer à la date du 10 avril 2005 pour apprécier le bien-fondé de sa demande préalable du 10 février 2005, a commis une erreur dans la qualification des faits en estimant que la commune avait été saisie d'une demande d'indemnité à raison de l'illégalité de l'arrêté du 30 février 2004, alors qu'elle sollicitait le versement par la commune des compléments de traitement et de primes qui lui étaient dus à partir du 23 février 2004 ; que le tribunal aurait du prendre en considération l'avis du 20 décembre 2005 de la commission départementale de réforme, élément nouveau qui avait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties dans le cours de la procédure ; que la somme qui lui est due par la commune s'élève, à la date de sa requête, à la somme de 73 600 € qui doit être abondée des intérêts de droit ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Latty Desaché pour Mme X et de Me Mandicas pour la commune d'Angervilliers ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 25 septembre et 1er octobre 2007, présentées respectivement pour la commune d'Angervilliers et pour Mme X ;

Considérant que, par un arrêté daté du 30 février 2004, le maire de la commune d'Angervilliers a placé Mme X, agent de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 23 février 2004 ; qu'en raison du silence gardé par la commune, le recours gracieux en date du 21 mai 2004 dirigé par Mme X contre cet arrêté ainsi que sa demande préalable en date du 10 février 2005 tendant au rétablissement de son plein traitement à partir du 23 février 2004, ont été rejetés : que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en question et du rejet implicite du recours gracieux s'y rapportant, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable et à la condamnation de la commune à lui verser le complément de son traitement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi modifiée susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. … Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales…» ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent les maladies contractées ou aggravées en service ; que l'article 16 du décret modifié susvisé du 30 juillet 1987 dispose : « … la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; … passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande … ; cette transmission vaut saisine de la commission. … Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu dans les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'afin de déterminer notamment si l'affection dont souffre un fonctionnaire territorial est ou non imputable au service, l'administration est tenue, hormis le cas où le défaut d'imputabilité de cette affection au service est manifeste, de procéder à la consultation de la commission de réforme lorsque l'agent demande à bénéficier des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour conserver son plein traitement ; qu'à défaut pour l'administration de procéder elle-même à cette consultation, l'agent concerné peut saisir lui-même la commission ; que si la commission ainsi saisie se prononce en faveur de l'imputabilité au service et si le lien de causalité entre le service et la maladie est reconnu comme établi, au besoin sous le contrôle du juge, il appartient à l'administration de maintenir le plein traitement de l'agent jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son recours gracieux en date du 21 mai 2004 dirigé contre l'arrêté du maire de la commune d'Angervilliers daté du 30 février 2004 la plaçant en congé de maladie à demi traitement, Mme X faisait valoir que la commune ne pouvait que la reconnaître « en congé d'accident de service et non en congé ordinaire » ; qu'elle demandait ainsi que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, faute pour la commune de consulter comme elle l'aurait du la commission de réforme du département de l'Essonne, Mme X a saisi cette dernière par une lettre en date du 20 septembre 2004 ; que, faisant suite à un certificat médical du 27 avril 2004 de l'expert désigné par la commission de réforme reconnaissant que l'état de santé de l'intéressée était en relation avec son travail, et à un avis du 27 mai 2005 du comité médical de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne admettant que ses arrêts de travail étaient en relation avec son travail, la commission de réforme, dans son avis du 20 décembre 2005, a reconnu que l'état de santé de Mme X était une conséquence directe de ses conditions de travail ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de d'infirmer cette analyse qui a confirmé le diagnostic mentionné dans l'arrêt de maladie du 3 février 2004 ; que le lien de causalité entre l'affection dont souffre Mme X et ses conditions de travail à la mairie d'Angervilliers doit ainsi être regardé comme étant établi à la date du 23 février 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en cause, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de sa demande préalable du 10 février 2005 tendant au rétablissement de son plein traitement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X a droit à une indemnité correspondant à la moitié de son traitement abondée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion des primes liées à l'exercice effectif de son service, pour la période courant du 23 février 2004 à la date du présent arrêt ; que Mme X a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de sa demande préalable du 10 février 2005 pour la part des salaires dus à cette date puis à compter des échéances mensuelles successives ;

Considérant que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires pour déterminer l'exact montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer Mme X devant la commune d'Angervilliers pour que lui soit versée la somme à laquelle elle peut prétendre telle qu'elle vient d'être définie ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la commune d'Angervilliers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Angervilliers le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404611-0504935 du 7 juin 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté daté du 30 février 2004 du maire de la commune d'Angervilliers ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X dirigé contre cet arrêté et la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 10 février 2005, sont annulés.

Article 3 : La commune d'Angervilliers est condamnée à verser à Mme X l'indemnité définie, quant à son montant et aux intérêts afférents, dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Mme X est renvoyée devant la commune d'Angervilliers pour que lui soient versées les sommes mentionnées à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La commune d'Angervilliers versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Angervilliers et le surplus des conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01886
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-04;06ve01886 ?
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