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26/09/2008 | FRANCE | N°06NT01983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 septembre 2008, 06NT01983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2006 et 2 janvier 2007, présentés pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART, société à responsabilité limitée dont le siège est 43, rue des Tournelles à Paris (75003), par Mes Emmanuel Rosenfeld et Véronique Prévôt-Leygonie, avocats au barreau de Paris ; la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1405 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par

ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2006 et 2 janvier 2007, présentés pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART, société à responsabilité limitée dont le siège est 43, rue des Tournelles à Paris (75003), par Mes Emmanuel Rosenfeld et Véronique Prévôt-Leygonie, avocats au barreau de Paris ; la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1405 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Deauville soit condamnée à lui verser une somme de 34 800 euros hors taxe, représentant le montant de la prime susceptible d'être attribuée aux candidats admis à participer au concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d'un pôle culturel ;

2°) de condamner la commune de Deauville à lui verser ladite somme de 34 800 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2003, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts échus à compter du 25 juin 2004 ;

3°) de condamner la commune de Deauville à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Bouthors substituant Me Labrusse, avocat de la commune de Deauville ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence, en date du 22 avril 2003, la commune de Deauville a, en application des dispositions des articles 71 et 74 du code des marchés publics, dans leur rédaction alors en vigueur, lancé un concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d'un pôle culturel ; qu'après que le jury du concours ait examiné les candidatures présentées par 32 équipes de maîtrise d'oeuvre, le maire de Deauville a, par un arrêté du 19 juin 2003, admis à concourir trois candidats, parmi lesquels l'ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART ; qu'à la suite de l'avis émis le 4 décembre 2003 par le jury, le conseil municipal de la commune, par une délibération, en date du 26 décembre suivant, a estimé ne devoir retenir aucune des prestations de ces candidats, tout en refusant de leur attribuer la prime, d'un montant de 34 800 euros hors taxe, prévue par l'article 13 du règlement de la consultation ; que le maire a, par une décision du 23 avril 2004, rejeté la réclamation de la société requérante tendant à obtenir le versement de cette prime ; que, par un jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite délibération au motif que le conseil municipal n'était pas compétent pour refuser le bénéfice de la prime susmentionnée aux trois équipes de maîtrise d'oeuvre admises à concourir, ainsi que la décision du maire, dans la seule mesure où elle devait être regardée comme confirmant la délibération du conseil municipal ; que la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART est dirigée contre le jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif a, par ailleurs, rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Deauville soit condamnée à lui verser la somme de 34 800 euros hors taxe représentant le montant de la prime litigieuse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes (...) - 3. Au-delà de 200 000 euros HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante - Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 74 du code des marchés publics que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre et qui ont effectivement remis leurs prestations, sont en droit de bénéficier de la prime prévue par ces dispositions ;

Considérant que, si l'avis d'appel public à la concurrence, en date du 22 avril 2003, relatif à la passation du marché de maîtrise d'oeuvre susmentionné, avait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 74 du code des marchés publics, que les candidats dont l'esquisse ne sera pas retenue percevront une prime d'un montant de 34 800 euros hors taxe, l'article 13 du règlement de consultation du concours ajoutait, toutefois, que cette prime pourrait être réduite ou supprimée si, notamment, l'offre ne répond pas au programme du concours ; que ledit article méconnaissait, en conséquence, sur ce point, les dispositions de l'article 74 du code des marchés publics ; qu'ainsi, et alors même que le projet présenté par l'ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART ne serait pas entièrement conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de Deauville ne pouvait légalement refuser de lui attribuer la prime litigieuse en se fondant, comme il l'a fait, sur l'article 13 du règlement de la consultation ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser la somme de 34 800 euros hors taxe représentant le montant de ladite prime ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART a droit aux intérêts de la somme de 34 800 euros hors taxe à compter du jour de la réception par la commune de Deauville de sa réclamation, soit le 27 février 2004 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à ladite date qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Deauville la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Deauville à verser à la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 septembre 2006, est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de la demande de la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART tendant à la condamnation de la commune de Deauville à lui verser une somme de 34 800 euros hors taxe représentant le montant de la prime susceptible d'être attribuée aux candidats admis à participer au concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d'un pôle culturel.

Article 2 : La commune de Deauville est condamnée à verser la somme susmentionnée de 34 800 euros hors taxe à la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2004. Les intérêts échus le 6 mai 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART est rejeté.

Article 4 : La commune de Deauville versera à la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Deauville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES RIPAULT-DENISE DUHART et à la commune de Deauville.

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N° 06NT01983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01983
Date de la décision : 26/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-26;06nt01983 ?
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