Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Sébastien Y, demeurant ..., par le cabinet E. Houlliot - D. Mathias-Muraour - A. Kieffer ; M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405765 du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à Mme Z un permis de construire une maison d'habitation et une clôture sur un terrain sis au lieu-dit Rampale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les observations de Me Tixier, pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
- les observations de Me Poitou, substituant la S.C.P. d'avocats Mauduit - Lopasso et Associés, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à Mme Z le permis de construire transféré à M. et Mme Y par arrêté de la même autorité en date du 30 mars 2004 ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme Y soutiennent que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli la fin de non-recevoir qu'ils ont opposée en défense, tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article R.490-7 dudit code, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 du même code, alors en vigueur : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres (...). Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Caillet, le 5 janvier 2005, Mme Gloux, le 30 décembre 2004, M. Demailly, le 2 janvier 2005, et M. Vercellino ont attesté de l'affichage du permis de construire litigieux délivré le 13 décembre 2001 à Mme Liliane Z dès le début de l'année 2002 ou au cours du premier trimestre 2002 ; que ces témoignages sont toutefois dépourvus de valeur probante au regard de la continuité de l'affichage sur le terrain dudit permis, eu égard, d'une part, au temps qui s'est écoulé entre les faits qu'ils relatent et la date à laquelle ils ont été recueillis et, d'autre part et en tout état de cause, à leur caractère imprécis ; que, dans ces conditions, et alors qu'ont été produits par les époux X deux témoignages contraires émanant de voisins du terrain d'assiette du projet de construction, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les modalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées n'avaient pas été respectées et que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire délivré à Mme Z n'avait pas, à l'égard des tiers, commencé de courir ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté du 30 mars 2004 autorisant le transfert dudit permis à M. et Mme Y aurait été affiché sur le terrain pendant deux mois est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande qui est dirigée contre le seul permis de construire délivré le 13 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées M. et Mme Y ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Sébastien Y verseront à M. et Mme Luc X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sébastien Y, à M. et Mme Luc X, à Mme Liliane Z, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 06MA034492
RP