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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA01022


Vu le recours, enregistré le 7 avril 2006 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500458 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. André , annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet de la Corse du Sud et a enjoint au dit préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu le recours, enregistré le 7 avril 2006 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500458 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. André , annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet de la Corse du Sud et a enjoint au dit préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. André X, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet de la Corse du Sud et enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 1111 sur le territoire de la commune d'Appietto, sur laquelle M. X s'est vu délivrer le certificat négatif en litige, se situe à distance des hameaux de Teppa et de Marchesacciu, qui constituent le noyau historique de ladite commune ; que si ladite parcelle, qui couvre une superficie totale de 41 180 m², est voisine de terrains bâtis, ainsi que l'a relevé le tribunal au vu du plan cadastral versé au dossier mais au demeurant dépourvu d'échelle de mesure, il ressort des écritures mêmes de l'intimé qu'à la date de la décision en cause, les constructions existantes se situaient à une distance d'au moins cent mètres des limites parcellaires du terrain d'assiette de l'opération projetée ; que, par suite, les constructions du lotissement de 16 lots, envisagé par M. X, et devant prendre place sur une emprise foncière d'environ 28.000 m², dont la localisation au sein de la parcelle n'est pas précisée au dossier, ne pourraient qu'être encore plus éloignées des constructions existantes ; que, dans ces conditions, alors même que le terrain est viabilisé, qu'il est longé en sa partie ouest par le chemin dit « vicinal ordinaire » et qu'il supporte une chapelle et sur sa limite Est une construction, la parcelle en cause, qui présente un caractère naturel marqué et jouxte, notamment au Nord, de vastes étendues naturelles, ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune d'Appietto au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que le terrain de M. X était situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et qu'il a annulé la décision du préfet de la Corse du Sud comme entachée d'une erreur au regard des dispositions dudit article L. 111-1-2 et, par voie de conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 145-3-III, jugées inapplicables aux parties urbanisées des communes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia et la présente cour ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige :

Considérant que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le III de l'article L. 145-3 dudit code dispose : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.// Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.// Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. //(...) » ; qu'ainsi, ces dispositions particulières aux zones de montagne édictent les règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classé dans

ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme gouvernant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, et selon laquelle, sous réserve de quelques exceptions, est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le territoire de la commune d'Appietto, où se situe la parcelle en litige, étant classé en zone de montagne, M. X est donc fondé à soutenir que l'urbanisation et son extension y sont régies par les seules dispositions de l'article L. 145-3-III précitées ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision en cause : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.// Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.// Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. » ; qu'aux termes de l'article R. 410-1, alors en vigueur, du même code : « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. // La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » ; que le premier alinéa de l'article R. 410-14, alors applicable du même code, dispose : « Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque seule une partie de l'unité foncière, pour laquelle un certificat d'urbanisme est sollicité, est concernée par une opération déterminée, il appartient au pétitionnaire de préciser à l'administration dans sa demande la localisation de l'opération envisagée sur le terrain d'assiette ;

Considérant que, comme il a déjà été dit, la demande de certificat présentée le 12 novembre 2004 par M. X porte sur un projet d'opération déterminée, qui consiste en la réalisation d'un lotissement comportant 16 lots, développant une surface hors oeuvre nette de 4.200 m², et devant prendre place sur une emprise foncière d'environ 28.000 m² incluse au sein de la parcelle précitée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les documents fournis à l'administration pour instruire la demande auraient précisé la localisation de cette emprise foncière, alors qu'au demeurant M. X, dans ses écritures devant la présente cour, se borne à indiquer que son projet se ferait « à partir de la division en autant de lots privatifs d'un tènement foncier de 28 000 m² à prendre sur les 41 180 m² de la parcelle A 1111 » ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées des articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-14 du code de l'urbanisme, l'étendue de la parcelle A 1111 ne permettait pas au service instructeur de

déterminer si l'opération projetée pouvait, ou non, être regardée comme se situant en continuité avec les groupes d'habitations existants se trouvant, selon le plan cadastral précité, à proximité de la parcelle, vers l'ouest le long du chemin vicinal ordinaire devenant « ancien chemin d'Ajaccio à Appietto » et vers sa pointe nord-est ; que, par suite, et quand bien même le terrain serait viabilisé, et sa constructibilité partielle aurait été reconnue par des « modalités d'application des règles générales d'urbanisme » (MARNU), au demeurant caduques à la date de la décision en litige, M. X n'est pas fondé à prétendre que le préfet de la Corse du Sud aurait méconnu, en lui délivrant le certificat d'urbanisme négatif en litige, les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 à M. X ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0500458 du 3 février 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. André X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse du Sud et à la commune d'Appietto.

N° 06MA01022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01022
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MUSCATELLI - CRETY - MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma01022 ?
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