Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... par Me Mas ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202827 0301100 du 16 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, qui leur ont été assignés au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2008, par lequel la Cour, d'une part, a rejeté les conclusions de M. et Mme X en tant qu'elles étaient dirigées contre les compléments d'imposition résultant de l'assujettissement à l'impôt, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes regardées comme détournées par M. X, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant qu'il puisse être statué sur les conclusions des requérants dirigées contre le complément d'imposition résultant du rehaussement en base d'une plus-value professionnelle ;
Vu, enregistré le 4 février 2009, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui tend à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par ses soins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,
- le rapport de M. Bonnet, président ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêt en date du 30 septembre 2008, la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme X en tant qu'elles tendaient à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement d'une plus-value professionnelle réalisée au cours de l'année 1998, aux fins pour l'administration de produire toutes observations sur l'affirmation des requérants selon laquelle ils avaient réglé, en 1980, les droits de succession afférents à l'étude d'huissier du père de M. X, dont la cession des droits de clientèle est à l'origine du présent litige ;
Considérant, d'une part, que par un mémoire enregistré le 4 février 2009, le ministre indique que l'étude en cause appartenait déjà pour moitié en 1979 à M. X, ce dernier l'ayant reçu précédemment de sa mère décédée et que des droits de succession d'un montant de 107 750 F ont par ailleurs été réglés en février 1980, s'agissant de l'autre moitié, alors héritée de son père ; qu'il admet, au regard de ces éléments, que la plus-value professionnelle réalisée par M. et Mme X en 1998 doit être ramenée à 900 000 F, alors que la base initialement retenue était de 1 900 000 F, et précise à la Cour qu'un dégrèvement est en conséquence prononcé à due concurrence ; que, d'autre part, les conclusions de M. et Mme X tendent sur ce point, dans le dernier état de l'instruction, non à la décharge complète des droits et pénalités notifiés à raison de la plus-value en litige, mais à leur réduction, par prise en compte d'une assiette limitée en base, également, à 900 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de constater la disparition de tout litige entre les parties ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante pour l'essentiel, compte tenu du rejet par l'arrêt susvisé du 30 septembre 2008 des autres conclusions présentées par M. et Mme X ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre le supplément d'imposition qui leur a été assigné au titre de l'année 1998 à raison de la réalisation d'une plus-value professionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
N° 06MA00301 2