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19/06/2007 | FRANCE | N°06-85490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2007, 06-85490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Les vignobles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour tromperie et publicité de nature à ind

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Les vignobles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-2 du code pénal,8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L. 115-1, L. 115-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, L. 641-1, L. 641-2 et L. 671-5 du code rural, L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle,2,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Les vignobles X... coupable de publicité mensongère et de tromperie ;
" aux motifs qu'en droit, conformément à la distinction qu'introduit l'article 3 paragraphe 1 du Règlement (CEE) n° 3201 / 90 de la Commission du 16 octobre 1990 modifié, entre " nom d'une exploitation " et " marque ", l'article 6 paragraphe 1 dudit Règlement (CEE) n° 3201 / 90 prescrit que la présentation des VQPRD (vins de qualité produits dans des régions délimitées, qui se composent en France de deux classes : les AOC appellation d'origine contrôlée et les VDS, vins délimités de qualité supérieure), peut être assortie d'un nom de " château ", sous réserve que " le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation " ;
qu'en outre, en droit français, les dispositions du décret du 7 janvier 1993 ont été intégrées dans l'article 13 du décret du 19 août 1921 (pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eau-de-vie), et n'ont pas été abrogées ; qu'ainsi, est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : sur les récipients et emballages, sur les étiquettes, dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, annonces et tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne le vins, vins mousseux et eaux de vie : des mots tels que " château ", " domaine ", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions ;
toutefois, en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation précédé par un des termes susvisé par lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé ;
de plus, les vins doivent être vinifiés : soit dans chacune des exploitations viticoles, soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement ; pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom pour ladite exploitation ; les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms ; qu'il en résulte que, sur le territoire national, il ne peut être utilisé en principe qu'un seul nom de propriété (" Château " et / ou " Domaine " en l'espèce) par exploitation ;
que le terme " château " ou " domaine doit donc être réservé aux exploitations viticoles existant réellement et disposant d'une autonomie culturale, cette dernière notion signifiant que l'exploitation doit comporter des vignes et des bâtiments appropriés à la production du vin, disposant du matériel de vinification (chai, cuvier...) permettant de traiter d'une façon distincte la vendange, de conserver et de soigner le vin issu de la parcelle ; qu'ainsi, en cas de création d'une exploitation nouvelle par réunion de plusieurs exploitations, il n'est pas possible de conserver les différents noms de châteaux réunis sauf si la vinification s'effectue séparément, par exemple dans chaque ancienne exploitation (critère de l'autonomie culturale) ; que par exception au principe " un nom, un château ", les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents, depuis au moins dix ans, peuvent continuer à utiliser ces deux noms ;
qu'en l'espèce, ainsi que l'a précisé le conseil de la prévenue dans ses conclusions, il y a eu achat d'une même exploitation, et non pas création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations ;
que les services de la DDCCRF se sont assurés, par divers recoupements, que les noms de propriété suivants ne recouvraient que des vignobles, propriétés de la SCI les Châteaux de Ciron, exploités en location-fermage par la SARL Les vignobles X... : Château haut Bêchereau, Château haut Tristan, Domaine du Coche, Domaine Terrefort, Château la Capère, Château Le marquis de Ruat, Château Labrouillère, Château Les trois plantes, ne correspondant pas à une exploitation agricole existant réellement, puisqu'il ne résulte pas des actes de ventes produits que la SCI les Châteaux de Ciron ait acquis en même temps la propriété viticole, correspondant aux vignobles et bâtiments ; que seul le nom de " Château Bêchereau (de Ruat) ", nom notoire de la propriété, était conforme à la réglementation ;
que si, Solange X... a acheté des noms de propriété, déclarés comme " marques " dans les actes notariés communiqués, marques qu'elle a renouvelées pour certaines d'entre elles auprès de l'INPI, cela ne suffit pas à établir que ces noms d'exploitation viti-vinicole procèdent pour autant d'une existence réelle et que leur emploi soit régulier ;
que l'INPI n'ayant pas pour mission de vérifier l'authenticité de tels noms, c'est à tort que Solange X... argue du dépôt de ces noms de propriétés comme marques pour légitimer leur emploi au regard de la réglementation viti-vinicole ;
que l'usage ancien d'une marque n'efface pas son caractère illicite, une marque pouvant être contestée même après une longue période d'utilisation pendant laquelle aucune remarque n'a été faite ; que la réorganisation des noms par Solange X..., après l'achat de l'exploitation " Château Bêchereau ", correspond à la volonté de faire coïncider un nom de propriété, sinon deux, en fonction du réseau de distribution, pour chaque AOC produite ;
que la réglementation ci-dessus précitée n'autorise pas de disposer d'autant de noms de propriété viti-vinicoles qu'il est produit de vins en AOC différentes et est possédé de distributeurs ;
qu'en effet, en vertu des dispositions tant communautaires que nationales rappelées ci-dessus, le nom d'exploitation vitivinicole est attaché aux vignes et bâtiments à usage professionnel ; que la possibilité de revendiquer dans les étiquettes et factures l'emploi d'un nom de propriété comportant notamment le terme " château " dans son expression, n'est réglementairement acquise que si, de plus, cette propriété viti-vinicole est située dans une aire d'appellation d'origine (AOC, VDQS) ;
que, par conséquent, l'emploi réglementaire d'un nom de château est conditionné par le respect du binôme aire d'appellation / propriété viti-vinicole ;
qu'ainsi, une exploitation viti-vinicole ne peut se démultiplier en autant d'entités culturales autonomes qu'elle produit de vins sur autant d'aires d'appellations d'origine, sauf à justifier du rattachement d'anciennes exploitations situées sur chacune des aires concernées ou de la location de bâtiment (s) à usage professionnel dans le cadre d'un contrat à ferme par exemple ; qu'en l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve en ce sens ;
que, de plus, dans sa déclaration du 25 juin 2003, Mme Y..., ancienne propriétaire, a confirmé n'avoir vendu que des marques et non des propriétés viti-vinicoles ; que la légitimité d'une telle réorganisation des noms dans un but commercial ne saurait prévaloir sur le caractère illicite d'une telle pratique au regard des textes réglementaires en vigueur ;
qu'enfin, Solange X... a créé elle-même deux noms de châteaux : " Château Marquis de Ruat " et " Château Les trois plantes " ; que la SARL Les vignobles X... soutient que s'agissant du Château Marquis du Ruat, on le retrouve depuis 100 ans sur toutes les étiquettes Bêchereau " ancien domaine du Marquis de Ruat ", ce qui prouve bien qu'il y avait une notoriété sous ce nom ;
quant au Château Les trois plantes, anciennement Les plantes Domaine ou Château, son propriétaire était M. Z... décédé en 1980 et Mme Z... décédée en 1981, comme cela figure sur l'acte d'achat de la propriété, Solange X... a simplement changé le nom Château Les plantes en Château Les trois plantes car Les plantes venaient d'être utilisées par un voisin ; ces deux noms avaient bien un lien direct avec la propriété et avec la notoriété qui y est attachée ;
que cependant, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la SARL Les vignobles X... ne peut davantage utiliser les noms de château " Marquis de Ruat " et " les trois plantes ", faute d'autonomie culturale des propriétés auxquelles ils se réfèrent ;
que le nom de château étant un élément essentiel des conditions dans lesquelles un vin est vendu, en utilisation des noms de château fictifs pour la commercialisation de vins AOC Bordeaux, Graves et Sauternes, la SARL a trompé ses cocontractants sur l'existence d'une propriété viticole sur laquelle le vin est produit, commettant le délit de tromperie ;
qu'en outre, en apposant dans des documents, prospectus et étiquettes des noms fictifs de propriété, elle a effectué une publicité mensongère de nature à induire en erreur l'acheteur ;
que la SARL Les vignobles X... ne pouvait ignorer la réglementation applicable compte tenu d'une part, de l'information personnelle dont elle disposait, d'autre part de la profession d'avocat de Gérard X..., à la fois détenteur majoritaire des parts sociales de la SARL Les vignobles X... et gérant de la SCI propriétaire de l'exploitation ;
que sa bonne foi ne saurait être d'autant moins retenue qu'avisée par la DDCCRF de l'usage illicite des noms de propriété indus, elle a néanmoins continué à les utiliser ;
qu'ainsi, les faits relevés constituent bien les délits de tromperie et de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur sur l'origine ;
que la SARL Les vignobles X... s'est donc rendu coupable des faits qui lui sont reprochés (arrêt, pages 12 à 17) ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments du procès-verbal établi par la DDCCRF que les huit noms de château utilisés par la SARL Les vignobles X... aux fins de commercialisation du vin produit, et figurant sur les étiquettes apposées sur 154 168 bouteilles de vin ne correspondent pas à une exploitation agricole existant réellement, ou n'ayant pas acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins dix ans, selon les dispositions du décret du 7 janvier 1993 ; Solange X... soutient avoir acquis ces noms de château ; pourtant, elle ne justifie que de l'acquisition de marques, alors qu'il n'apparaît pas des actes de ventes produits qu'elle ait acquis en même temps la propriété viticole, correspondant aux vignobles et bâtiments ;
en outre, Solange X... reconnaît avoir créé elle-même deux noms de château qui n'ont aucun lien avec une propriété existante ; le nom de château est un élément essentiel des conditions dans lesquelles un vin est vendu ; en utilisant des noms de château fictifs pour la commercialisation des vins AOC Bordeaux, Graves et Sauternes, la SARL trompe ses cocontractants sur l'existence d'une propriété viticole sur laquelle le vin est produit, commettant le délit de tromperie ; elle appose en outre sur les étiquettes des vins des mentions inexactes et trompeuses, fait constituant le délit de publicité mensongère ; les faits sont établis à son encontre (jugement, page 5) ;
" alors que, d'une part, sous réserve des dispositions nouvelles plus douces qui s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ayant créé les articles L. 121-6 et L. 213-6 du code de la consommation, les délits de publicité trompeuse et de tromperie ne pouvaient être reprochés à une personne morale ;
qu'en outre, l'abandon du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales n'a été consacré que par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifiant l'article 121-2 du code pénal, à compter du 31 décembre 2005 ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention que les faits de tromperie et de publicité trompeuse reprochés à la société demanderesse auraient été commis entre le 1er janvier et le 13 mars 2001, soit avant l'entrée en vigueur des lois nouvelles ; que, dès lors, en déclarant la SARL Les vignobles X... coupable de ces deux délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
" alors que, d'autre part, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; que, dès lors, en se bornant à énoncer d'une part, qu'en utilisant des noms de châteaux fictifs pour la commercialisation de vins, la SARL Les vignobles X... a trompé ses cocontractants sur l'existence d'une propriété viticole sur laquelle le vin est produit, commettant le délit de tromperie, d'autre part, qu'en apposant dans des documents, prospectus et étiquettes des noms fictifs de propriété, elle a effectué une publicité mensongère de nature à induire en erreur l'acheteur, sans rechercher si ces faits, à les supposer établis, avaient été commis par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal " ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que la société Les vignobles X... a, le 22 février 2005, été citée à comparaître à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Bommes (Gironde), entre le 1er janvier 2001 et le 13 mars 2001, commis les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie en vendant du vin sous des noms de châteaux fictifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable de ces délits et condamnée à une peine d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits visés à la prévention, les personnes morales n'étaient responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement et qu'aucune disposition légale ne prévoyait expressément que leur responsabilité pût être engagée pour les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mai 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85490
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus

Une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui condamne une société pour des faits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur commis avant l'entrée en vigueur tant de la loi du 12 juin 2001, qui a étendu la possibilité d'imputer ces deux délits aux personnes morales, que de la loi du 9 mars 2004, qui a mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-85490, Bull. crim. criminel 2007, N° 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85490
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