La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06-46313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-46313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-3, L. 321-4-1 et L. 431-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Oce facility service Est (OFSE), employant 40 salariés, a mis en oeuvre fin 2003 une procédure de licenciement économique concernant 19 salariés après consultation des délégués du personnel les 3 et 22

décembre 2003 ; que, saisi par requêtes des 26 et 30 décembre 2003, le tribunal d'instanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-3, L. 321-4-1 et L. 431-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Oce facility service Est (OFSE), employant 40 salariés, a mis en oeuvre fin 2003 une procédure de licenciement économique concernant 19 salariés après consultation des délégués du personnel les 3 et 22 décembre 2003 ; que, saisi par requêtes des 26 et 30 décembre 2003, le tribunal d'instance a, par jugements des 24 mai et 5 juillet 2004, reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société OFSE et deux autres sociétés, que les licenciements ont été notifiés aux salariés intéressés en juin et juillet 2004 ; que plusieurs salariés et syndicats ont saisi la juridiction des référés aux fins d'annulation des licenciements intervenus sans la mise en place d'une instance représentative au niveau de l'unité économique et sociale judiciairement reconnue ;

Attendu que pour dire nulle la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la société OFSE, devenue OBSE devait, dès lors qu'une unité économique et sociale avait été reconnue, alors qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique était envisagée, mettre en place, en application de l'article L. 431-1 du code du travail, un comité d'entreprise commun, puis l'informer et le consulter sur ce projet et, compte tenu du nombre de salariés concernés, accompagner cette mesure d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le syndicat FO, le syndicat CGT et le syndicat CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Consultation - Conditions - Appréciation - Moment - Engagement de la procédure de licenciement pour motif économique - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Détermination - Engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Appréciation - Cadre - Détermination

C'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-46313, Bull. civ. 2008, V, N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 8
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46313
Numéro NOR : JURITEXT000017963448 ?
Numéro d'affaire : 06-46313
Numéro de décision : 50800083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-16;06.46313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award