LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par Mme Y... en qualité de secrétaire réceptionniste, mise à pied le 4 octobre 2004, a été licenciée le 5 novembre 2004 ; que Mme Y... avait souscrit un plan d'épargne d'entreprise, le 3 décembre 2002 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et le fait qu'elle n'avait été informée des conditions de ce plan qu'en juillet 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 443-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel énonce qu'elle a eu connaissance de ce plan, oralement, en décembre 2002, et qu'elle a pu avoir connaissance des conditions de ce plan, en juillet 2004, sur sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information dont est débiteur l'employeur dès l'instauration du plan d'épargne d'entreprise ne peut se limiter à la simple existence de ce plan mais porte également sur son contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du plan d'épargne d'entreprise, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.