LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2006), que M. X..., de nationalité macédonienne, qui avait été engagé en qualité de chauffeur routier, le 8 avril 1998, par la société TBH Logistique, aux droits de laquelle se trouve la société TBH, s'est vu notifier le 2 juillet 1998 par l'employeur la rupture de son contrat de travail, n'ayant pas la possibilité d'exercer une activité salariée en France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts du fait des conditions de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur étranger employé sans titre de travail peut bénéficier d'une indemnisation supplémentaire s'il peut établir l'existence d'un préjudice non réparé par les dispositions 1° et 2° de l'article L. 341-6-1 du code du travail, résultant notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail ; que selon l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT, un travailleur ne peut pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ; qu'il était acquis aux débats que la société TBH Logistique n'avait pas permis à M. X... de s'exprimer sur les motifs de la rupture de son contrat de travail avant que cette mesure soit arrêtée ; que cet état de fait ouvrait droit à l'indemnité supplémentaire de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé de l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article L. 341-6-1 du code du travail ;
2°/ qu'outre l'absence de toute procédure préalable à la rupture de son contrat de travail, M. X... soutenait dans ses écritures avoir droit à une indemnisation supplémentaire prévue par l'article L. 341-6-1 du code du travail en raison des conditions mêmes de son emploi passant par l'exécution de nombreuses heures supplémentaires jamais rémunérées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que l'arrêt, qui relève à bon droit que l'article L. 341-6-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.122-14 et qui retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité forfaitaire, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2°, du code du travail que la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement ouvre droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté, pouvant se cumuler avec l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ; qu'en le privant néanmoins de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 341-6-1 du code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L.122-3-4, L.122-3-8, alinéa 2, L.122-8 et L.122-9 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que si la rupture du contrat de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre droit à une indemnité au titre de son préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté, cette indemnité ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ; qu'en allouant au salarié une indemnité forfaitaire d'un montant plus élevé que celui de l'indemnité conventionnelle de préavis avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.