Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 1989), que Mme X... a été embauchée le 19 février 1957 par la société Via assurances vie ; qu'elle exerce actuellement les fonctions d'agent de maîtrise, 2ème échelon, et travaille à temps partiel, depuis le 1er avril 1980, à raison de quatre jours par semaine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4, alinéa 10, du Code du travail posant le principe de la proportionnalité de la rémunération du salarié à temps partiel par rapport à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise, viole ce texte le jugement qui, revenant pour les jours litigieux à un calcul à la semaine, admet qu'en cas de chômage d'un jour férié, une salarié à temps partiel (80 %) devrait percevoir la même rémunération que si elle avait travaillé à temps complet ; alors, d'autre part, que la note d'information du 22 janvier 1979 ayant autorisé le travail à temps partiel dans l'entreprise précisait : " les appointements d'une activité hebdomadaire ramenée à 32 heures correspondront à 80 % du montant de tous les éléments qui s'intègrent dans la rémunération annuelle, proportionnellement au temps partiel pris au cours d'une année " et que le contrat de travail de Mme X... stipulait : " la rémunération du temps partiel est fixée à 80 % du salaire mensuel de base, de la prime d'ancienneté et des primes fixes ", de sorte que viole aussi l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui admet que, pour tous les jours fériés chômés, Mme X... devait percevoir une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne si elle avait travaillé à temps complet ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, retenant le calcul du conseiller rapporteur, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que celui-ci n'appliquait pas le coefficient de 80 % à la fois pour le calcul de la rémunération et pour le temps de travail, de sorte que la salariée se trouvait rémunérée pour des temps de travail qu'elle n'avait pas effectués ; et alors, enfin, qu'il était constant que Mme X... était rémunérée au mois, de sorte que viole l'arrêté du 31 mai 1946 et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, le jugement attaqué qui, pour la rémunération des jours fériés chômés de Mme X..., retient un système de calcul à la semaine ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la salariée travaillait à temps partiel selon une répartition de 7,7 heures de travail par jour sur une période de 4 jours, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci devait percevoir une rémunération égale à 7,7 heures de travail en cas de jour férié payé par l'employeur tombant l'un de ses jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.