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17/10/2007 | FRANCE | N°06-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-21054


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'association Fare Sud et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Provence Ouest ont assigné, en référé, la société Evere, constructeur, au titre d'une délégation de service public consentie par la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, d'un centre de traitement des déchets ménagers implanté sur la commune de Fos-sur-mer, installation classée autorisée par le préfet, pour qu'il lui soit enjoint de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que

la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, avait été const...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'association Fare Sud et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Provence Ouest ont assigné, en référé, la société Evere, constructeur, au titre d'une délégation de service public consentie par la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, d'un centre de traitement des déchets ménagers implanté sur la commune de Fos-sur-mer, installation classée autorisée par le préfet, pour qu'il lui soit enjoint de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, avait été constatée sur le terrain d'assiette de l'unité de traitement ; que le juge des référés a fait droit à la demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence du préfet ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en ordonnant une expertise pour rechercher si les travaux publics autorisés d'un centre de traitement de déchets ménagers relevant de la législation des établissements classés étaient de nature à porter atteinte à des espèces protégées et définir les travaux et aménagements nécessaires à leur sauvegarde et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, la cour d'appel en a exactement déduit que la connaissance des questions qui étaient soumises au juge judiciaire des référés tendait nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, de sorte que ce juge s'était substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et que les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fare Sud et le SAN Ouest Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fare Sud et du SAN Ouest Provence et les condamne à payer à la société Evere la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21054
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige de nature à relever de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions - Litige de nature à relever au fond de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

Le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction ou la suspension de travaux publics autorisés que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. Tel n'est pas le cas lorsque la connaissance des questions qui lui sont soumises tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions de l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°06-21054, Bull. civ. 2007, I, N° 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 327

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21054
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