LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Dubus une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte de dépôt, ainsi que la transmission d'ordres de bourse au sein de ce compte et opté pour le régime lui permettant de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des achats ou ventes à découvert ; que le compte ayant présenté une position débitrice, la société Dubus a vainement invité Mme X... à reconstituer la couverture puis, après avoir liquidé ses positions, l'a assignée en paiement du solde débiteur ; que Mme X..., soutenant que la société Dubus avait commis diverses fautes lors de la conclusion et de l'exécution de la convention, a reconventionnellement demandé que cette société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de mandat de gestion, la société Dubus n'avait pas l'obligation de vérifier son patrimoine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que Mme X... a indiqué dans le document contractuel signé par elle qu'elle estimait avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert et qu'en réponse au questionnaire d'évaluation de ses aptitudes figurant en annexe, elle a certifié être un investisseur qualifié disposant d'une connaissance suffisante des actions ainsi que des reports et désirant décider seule de ses investissements ; que l'arrêt relève encore que Mme X... avait antérieurement confié un mandat de gestion dans le cadre d'un compte assurance vie, qu'elle était également titulaire d'un compte d'épargne en actions et d'un compte titre et qu'elle a précisé avoir l'habitude de passer ses ordres par téléphone ; que l'arrêt en déduit que si la seule lecture du contrat ne permet pas une information suffisante sur le fonctionnement du marché, ces circonstances révèlent une connaissance préalable des opérations boursières et corroborent les affirmations que Mme X... a elle-même apposées au contrat, de sorte que la société Dubus a pu valablement considérer qu'elle avait connaissance des risques inhérents à la gestion directe de son compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la société Dubus avait, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de Mme X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Dubus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.