Attendu que Raymond X... est décédé le 12 mars 2000 en l'état d'un testament authentique instituant légataire universelle la commune de Ventabren ; que M. Y..., son neveu, a assigné cette dernière en nullité du testament en invoquant la qualité d'adjoint au maire de l'un des deux témoins, M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2006), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour retenir la validité du testament authentique établi en présence de M. Z..., que seule la commune, dont le témoin n'était qu'un représentant provisoire en sa qualité d'adjoint au maire, était gratifiée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la participation du témoin à la délibération du conseil municipal sur l'acceptation du legs n'emportait pas pour ce représentant de la commune, quoique temporaire, gratification indirecte mais certaine, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 975 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'était pas personnellement gratifié par le legs, qui profitait exclusivement à la commune, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a retenu, à bon droit, que sa qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire n'emportait pas, pour lui, incapacité à être témoin lors de l'établissement du testament authentique litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la cause du legs n'était pas énoncée dans le testament, d'autre part, que l'audition de M. Z... par les services de police n'avait nullement suffi à établir quelle avait été la cause déterminante du motif du legs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le testateur avait commis une erreur déterminante de son consentement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.