La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°352

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 04 mai 2006, 352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT MIXTEDU 04 MAI 2006JCANo 2006/ 352Rôle No 04/22575 L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER C/Monsieur le Procureur Général Grosse délivrée le :

:réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/203. APPELANTE L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, dont le siège est 14 rue Corsivart - 75013 - PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidan par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de P

ARIS INTIMÉ Monsieu le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT MIXTEDU 04 MAI 2006JCANo 2006/ 352Rôle No 04/22575 L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER C/Monsieur le Procureur Général Grosse délivrée le :

:réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/203. APPELANTE L'ASSOCIATION LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, dont le siège est 14 rue Corsivart - 75013 - PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidan par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieu le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE Auquelle dossier a été régulièrement communiqué*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 15 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2006.ARRÊTContradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par l'association dénommée Ligue Nationale contre le Cancer, d'un jugement rendu le 10 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel a rejeté sa demande en attribution de legs et attribué au CNRS le legs particulier fait par Mme Lina X..., veuve Y.... Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 27 février 2006, l'association dénommée Ligue Nationale contre le Cancer, appelante,

soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions des article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. Elle estime par ailleurs qu'elle répond à la volonté de la testatrice et prétend que c'est à tort que le ministère public s'oppose à ses prétentions.L'association appelante conclut donc à l'annulation du jugement entrepris, réclamant subsidiairement l'infirmation de la décision déférée, étant jugé qu'elle est habile à revendiquer le bénéfice du legs litigieux. Elle sollicite enfin d'être envoyée en possession dudit legs, sous réserve de l'autorisation administrative préalable. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2005, le Ministère public a sollicité que le legs particulier soit attribué à un organisme oeuvrant directement et prioritairement à la recherche sur le cancer.SUR CE, LA COUR, Attendu que saisi par la Ligue Nationale contre le Cancer d'une demande tendant à l'interprétation du testament olographe de Mme Lina X... veuve Z... en date à Cannes du 27 avril 1989 et à juger qu'elle est habile à revendiquer le bénéfice du legs effectué par la testatrice dans cet acte ainsi qu'à être envoyée en possession de ce legs et alors que le ministère public se bornait à émettre des réserves sur les prétentions de la Ligue, le premier juge, ne pouvait comme il l'a fait, attribuer le legs à une personne morale ni représentée, ni même appelée à l'instance dont il n'est pas même établi qu'elle l'ait jamais revendiqué ni ait été autorisée à l'accepter ; que le jugement entrepris sera donc annulé de ce seul chef, la Cour demeurant saisie de l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de son testament, Lina Z... née X... , décédée sans héritier réservataire, a déclaré : "instituer pour mon légataire universel de tous mes biens meubles et immeubles :Mon frère Mr. Paul X... ...., à charge par lui de délivrer les legs

particuliers ci-après : - à mademoiselle Marie A... qui habite avec moi la somme de cent mille francs nettes de frais et droits ainsi que le linge de maison qu'elle choisira - Tout ce qui restera comme argent ainsi que le produit de la vente de mes bijoux seront remis par moitié à la recherche sur le cancer et à la recherche sur le sida..." ; Attendu que par application des dispositions des articles 1014 et 1011 du Code civil, les prétentions susvisées de la Ligue Nationale contre la Cancer ne peuvent toutefois être discutées en l'absence du légataire universel institué par la testatrice et chargé de la délivrance du legs particulier revendiqué par l'appelante ;Or attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé par Me B..., notaire à Cannes, le 10 décembre 2001 à la suite du décès de Lina X... veuve Z... survenu le 23 novembre 2000, que Paul X... , est décédé le 9 janvier 1997, soit avant la testatrice, en sorte que les dispositions testamentaires le concernant sont devenues caduques en application de l'article 1039 du Code civil et que la dévolution successorale de la testatrice s'établit en faveur de ses seuls héritiers ab intestat, en l'espèce, ses neveux et nièces, enfants de Paul X... prédécédé et sur lesquels pèse désormais la charge de délivrer le legs particulier contenu dans ledit testament et revendiqué par l'appelante, soit :

Alain Philippe X... , né le 21 juillet 1945 à Nancy, demeurant ... 2089 AUSTRALIE ;

Jean-Jacques X... , né le 22 juin 1952 à Nancy, demeurant ... à Paris 16ème ;

Colette Marguerite X... née le 17 mars 1947 à Nancy, demeurant à Jérusalem (Israùl) ... 93386 ;Qu'il importe en conséquence, par application des dispositions des articles 1014 et 1011 du Code Civil, que ceux-ci soient appelés aux débats à la diligence de l'association appelante ;PAR CES MOTIFS, STATUANT

publiquement, par arrêt contradictoire ;ANNULE le jugement entrepris en ce qu'il a attribué le legs particulier fait par Lina X... veuve Z... "à la recherche sur le cancer" au CNRS ;AVANT DIRE DROIT sur le surplus de la demande de l'association dénommée Ligue Nationale contre le Cancer ;

ORDONNE qu'à la diligence de cette association, soient appelés aux débats :

Alain Philippe X... , né le 21 juillet 1945 à Nancy, demeurant ... 2089 AUSTRALIE ;

Jean-Jacques X... , né le 22 juin 1952 à Nancy, demeurant ... à Paris 16ème ;

Colette Marguerite X... née le 17 mars 1947 à Nancy, demeurant à Jérusalem (Israùl) ... 93386 ;DIT que faute par ladite association de justifier de l'exécution de cette mesure avant le 9 novembre 2006, il sera procédé à la radiation de la présente instance ;RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 04/05/2006

Analyses

TESTAMENT - Interprétation

Saisi par la Ligue Nationale contre le Cancer d'une demande tendant à l'interprétation du testament olographe et à juger qu'elle est habile à revendiquer le bénéfice du legs effectué par la testatrice dans cet acte ainsi qu'à être envoyée en possession de ce legs, et alors que le ministère public se bornait à émettre des réserves sur les prétentions de la Ligue, le premier juge ne pouvait attribuer le legs à une personne morale ni représentée, ni même appelée à l'instance dont il n'est pas même établi qu'elle l'ait jamais revendiqué ni ait été autorisée à l'accepter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. André, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-04;352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award